TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102292_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours a attribué à son fils B E une bourse de l'enseignement supérieur échelon 2 pour l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient que B a obtenu une bourse échelon 3 l'année 2020-2021 et que sa sœur, Charlotte a obtenu une bourse échelon 3 pour l'année universitaire 2021-2022. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne formule expressément aucune conclusion en annulation et n'expose aucun moyen de droit ; - la requérant n'a pas produit les justificatifs de la situation dont elle allègue. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. B E a sollicité le 4 mai 2021 pour l'année universitaire 2021-2022 l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux, pour suivre une deuxième année de formation DUT au sein de l'IUT de Bourges. Par une décision du 8 juin 2021, le directeur du CROUS d'Orléans-Tours a fait droit à sa demande et lui a ainsi attribué une bourse sur critères sociaux à l'échelon 2. Mme A C, mère de B E, qui soutient que celui-ci devait obtenir une bourse échelon 3 doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2021. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 3. Aux termes du point 1 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national () ". Aux termes du point 1 de l'annexe 3 de cette même circulaire, relatif aux conditions de ressources, " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement ". Aux termes du point 2.1 relatif aux charges de l'étudiant, la même circulaire prévoit que le candidat boursier dont le domicile familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire de 30 km à 249 km se voit attribuer 1 point et au point 2.2 relatif aux charges de famille, la même circulaire prévoit l'attribution de 2 points pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier et de 4 points pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier. 4. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de sa demande de bourse, et alors que les revenus de ses parents en 2019 sont de 30 229 euros, B a déclaré qu'aucun de ses trois frères et sœurs n'est étudiant. Par suite, et alors que la distance entre le domicile familial et le lieu de l'établissement d'inscription à la rentrée 2021-2022 lui ont permis d'obtenir un point de charge supplémentaire, 7 points de charges ont été retenus. Il résulte également de l'instruction qu'aux termes de sa propre demande de bourse, sa sœur Charlotte a déclaré que son frère B était également étudiant, ce qui lui a valu 2 points de charges supplémentaires pour le calcul de sa bourse. Il résulte enfin de l'instruction que malgré les demandes faites en ce sens, ainsi que le fait valoir le recteur en défense, la requérante qui se borne à produire la décision d'attribution par le CROUS et par anticipation d'une bourse d'études supérieures au bénéfice de sa fille ne justifie aucunement de l'effectivité de la poursuite concomitante d'études supérieures par Charlotte. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur du CROUS, après avoir pris en compte le revenu brut global de ses parents au titre de l'année n - 2 précédant celle de dépôt de sa demande soit 30 229 euros et fait application de sept points de charge, lui a attribué une bourse au taux de " 2 " au titre de l'année universitaire 2021-2022. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, et en tout état de cause, que les conclusions présentées par Mme A C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requêté de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie directeur d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, D DUNET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2102292_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel