TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102293_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité non habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, la préfète de la Lozère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Belaïche, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 3 décembre 1991 au Maroc, est entré régulièrement en France le 21 décembre 2017 muni d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer, à ce titre, un titre de séjour valable du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2020. L'intéressé a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2021, que M. A conteste, la préfète de la Lozère a rejeté cette demande. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 11 mars 2020 à Marvejols, Mme B de nationalité française. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'un relevé de droit et de paiement à la caisse d'allocation familiale de janvier 2020, d'appels à loyer pour la même année 2020, d'attestations de contrats souscrits auprès de fournisseurs d'électricité, de gaz et de mutuelle ainsi que de plusieurs photographies du couple en France et au Maroc démontrant une vie commune des époux alors que la préfète de la Lozère, pour sa part, ne produit aucun élément de nature à démontrer que la communauté de vie aurait cessé entre les époux depuis leur mariage. Dans ces conditions, la préfète de la Lozère a méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 5 janvier 2021 doit être annulé. Sur les conclusions en injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " à M. A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de la Lozère de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté attaqué de la préfète de la Lozère du 5 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Lozère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Belaïche la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Lozère et à Me Belaïche. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, F. D La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUPLa greffière, I. LOSA La République mande et ordonne à la préfète de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102293_20221124
Données disponibles
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