TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaRenvoi
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102293_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, régularisée le 20 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une prestation de compensation du handicap ; 3°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de lui délivrer la carte sollicitée ; 5°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de lui attribuer une prestation de compensation du handicap ; 6°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que : - il souffre d'une hypersensibilité aux champs électromagnétiques pour laquelle il a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité à hauteur de 50 % à 79 % ; - cette pathologie lui impose de nombreuses contraintes dans sa vie quotidienne, notamment vestimentaires, il ne peut également exercer un emploi ; - il est contraint de limiter ses déplacements extérieurs en raison du risque d'exposition et des faiblesses musculaires dont il souffre. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête pour l'attribution d'une carte de stationnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'une demande tendant à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap le 13 décembre 2019 auprès des services du département du Puy-de-Dôme. Par une décision du 20 avril 2021, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance de la carte mobilité sollicitée. Par deux décisions du même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap : 2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, pris pour l'application notamment des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 de ce code et fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale. S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit le 25 juin 2021 et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de lui attribuer cette prestation ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 6. Il résulte de l'instruction qu'en réponse au recours administratif préalable introduit par M. B le 25 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a, par décision du 7 décembre 2021 intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, reconnu à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions susvisées à fin d'annulation sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " : Sur l'étendue du litige : 7. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 avril 2021, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée ". Par une décision implicite née le 25 août 2021 du silence gardé pendant deux mois, la même autorité a rejeté le recours administratif préalable introduit par M. B le 25 juin 2021. Cette décision s'étant substituée à la décision initiale, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 20 avril 2021 initialement attaquée qui ont perdu leur objet. Ces conclusions et les moyens s'y rapportant doivent toutefois être redirigés contre la décision implicite de rejet du 25 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a confirmé son refus de délivrance de la carte sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 9. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 10. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 11. M. B fait valoir qu'il souffre d'une hypersensibilité aux champs électromagnétiques lui causant des faiblesses musculaires en cas d'exposition, et pour laquelle il a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité à hauteur de 50 % à 79 %. Il soutient également que cette pathologie lui impose de nombreuses contraintes dans sa vie quotidienne, notamment vestimentaires, qu'il ne peut exercer un emploi et qu'il doit limiter ses déplacements en extérieur. Toutefois, si le certificat médical de demande enregistré auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme établi le 1er février 2019 par le docteur C indique que M. B souffre d'une forme grave d'hypersensibilité aux champs électromagnétiques entrainant un ralentissement moteur et lui imposant des mesures extrêmement contraignantes dans son quotidien, ce certificat, ni aucun autre élément versé au dossier, n'établissent que l'intéressé aurait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou qu'il éprouverait la nécessité de recourir systématiquement à une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, M. B ne remplit pas les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte sollicitée. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Puy-de-Dôme et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102293_20230316
Données disponibles
- Texte intégral