TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102293_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrés les 4 septembre 2021 et 30 avril 2022, M. A E et Mme F C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle a été assujettie la société civile Saint-Joseph au titre de l'année 2020, dans les rôles de la commune d'Urzy dans la Nièvre, à raison d'un immeuble sis rue de la grande vanne dans cette commune. Ils soutiennent que : - la société civile Saint-Joseph met gratuitement à leur disposition une partie du château et leurs revenus sont très inférieurs aux seuils qui permettent d'être exonérés de taxe d'habitation ; - la société civile met à disposition des locaux vides, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ de la taxe. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 7 décembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 28 décembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D B. Considérant ce qui suit : 1. M. A E et Mme F C sont associés de la société civile Saint-Joseph. Cette société civile a pour activité la gestion d'un château acquis en 2013 sur le territoire de la commune d'Urzy dans la Nièvre. La société civile a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, à raison d'un des deux logements à usage d'habitation, le château lui-même. M. E et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle a été assujettie la société civile au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Il est constant que la société civile Saint-Joseph est propriétaire d'un immeuble constitué d'un château, occupé tout au long de l'année 2020 gracieusement par les requérants. Si M. E et Mme C soutiennent que ce local est mis à disposition non meublé, cette circonstance ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément produit permettant de l'établir. Dès lors, le château en litige doit être regardé comme entrant dans le champ de la taxe d'habitation. 6. En second lieu, si M. E et Mme C sollicitent le bénéfice d'une exonération, ils ne mentionnent pas le dispositif d'exonération sollicité, et ne produisent, devant le juge de l'impôt, aucun justificatif de la situation dont ils entendent se prévaloir, de sorte que le moyen soulevé est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions de l'article 1414 C du code général des impôts, celles-ci ne prévoient qu'une exonération de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale. Or, l'administration soutient, sans être contredite, que l'immeuble en litige ne constitue pas la résidence principale des requérants. Ainsi, en tout état de cause, le moyen soulevé, dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de décharge présentées par M. E et Mme C doivent être rejetées. Par suite, leur requête doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme F C et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, I. B La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2102293
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA214 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102293_20230404
TA5428 décembre 2023
DTA_2102293_20231228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2102293_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel