TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102294_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2021 et 25 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande de neutralisation de ses ressources afin de bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits au RSA pour la période du 16 juillet 2021 au 17 septembre 2021.
Elle soutient que :
- elle a contesté auprès de Pôle emploi sa radiation de la liste des personnes indemnisées ;
- Pôle emploi n'apporte aucune preuve de fausse déclaration et elle se trouve sans ressource.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'accusé de réception du 27 juillet 2021 de la réclamation formée par la requérante contre la décision du 21 juillet 2021 refusant de procéder à la neutralisation de ses ressources sont irrecevables, seule la décision du 20 septembre 2021 rejetant cette réclamation étant susceptible de faire l'objet d'un recours ;
- à titre subsidiaire, aucune des moyens soulevés contre la décision du 20 septembre 2021 précitée n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter d'avril 2018, a demandé à bénéficier de la neutralisation de ses ressources prévue à l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles pour le trimestre d'avril à juin 2021. Par courrier du 21 juillet 2021, adressé au département de la Vienne et dont il a été accusé réception le 27 juillet 2021, l'intéressée a présenté une réclamation contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Vienne rejetant cette demande. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 du président du conseil départemental de la Vienne rejetant sa réclamation.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". Selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources qu'il perçoit ou celles qu'il a perçues au cours du trimestre de référence précédant la demande. Pour l'application de ces dispositions, le demandeur privé d'emploi peut bénéficier de la " neutralisation " de ses ressources lorsqu'il est justifié que la perception des indemnités chômage est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. ".
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A, qui était connue de la caisse d'allocations familiales de la Vienne jusqu'au 9 juillet 2021 en tant que demandeur d'emploi indemnisé, a déclaré ne plus percevoir d'indemnisation à compter du 1er juillet 2021 et des ressources en juillet et août 2021, et d'autre part, que l'intéressée a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi par Pôle emploi, pour une durée de 9 mois à compter du 16 juillet 2021, pour fausse déclaration au motif qu'elle n'avait pas déclaré son activité d'intérim du 20 avril au 28 mai 2021, la requérante disposant d'un reliquat d'indemnités journalières chômage de 167 jours. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Vienne a refusé la neutralisation demandée par Mme A et procédé à un nouveau calcul de ses droits au titre du revenu de solidarité active. Par suite, Mme A, qui exerce une activité salariée depuis le 1er septembre 2021, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 20 septembre 2021.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au conseil départemental de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102294Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102294_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel