TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2102295_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a confirmé la fin de ses droits à l'allocation de logement familiale à compter du 1er janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre à la caisse de lui verser rétroactivement le juste montant d'allocation de logement familiale à compter de janvier 2019, à savoir 3 924 euros. Il soutient que la caisse a commis une erreur dans le calcul de ses droits et qu'elle ne pouvait procéder à l'évaluation forfaitaire de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est connu des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme marié et sans enfant à charge. En novembre 2018, il a obtenu le bénéfice de l'allocation de logement familiale. En janvier 2019, lors de la réévaluation de ses droits, la caisse a mis fin au versement de l'allocation au motif que les ressources du foyer de M. C prises sur l'année de référence étaient trop importantes. M. C a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours préalable par une décision du 2 février 2021. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder rétroactivement l'allocation de logement familiale à compter du 1er janvier 2019. 2. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale alors applicable : " I.- L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine ". Aux termes de l'article R. 532-8 du même code : " I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° D'une part : () à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 ; 2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. () La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée () est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. II.- L'évaluation forfaitaire correspond : a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; () Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit () ". 3. Il résulte de ce qui précède que, le I de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu'hormis pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources de la personne et de son conjoint ou concubin font l'objet d'une évaluation forfaitaire lorsqu'il apparaît, au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, que l'un d'entre eux perçoit une rémunération et que, soit, à l'ouverture du droit, le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année, soit, lors du premier renouvellement du droit, les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire, soit, lors des renouvellements suivants, aucune de ces personnes n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3. Selon le II du même article, l'évaluation forfaitaire correspond, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, et, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. 4. Il résulte de ce qui précède et, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'allocation de logement familiale n'est pas évaluée selon le quotient familial mais selon les ressources perçues pendant l'année de référence. Il résulte de l'instruction que M. C n'a déclaré aucune ressource au titre de l'année 2017, année civile de référence pour l'ouverture de son droit à l'allocation de logement familiale pour l'année 2019. Toutefois, il n'est pas contesté que sa conjointe exerçait une activité au cours du mois de novembre 2018 pour laquelle elle a perçu une rémunération de 1 535,18 euros. Ainsi, les conditions fixées à l'article R.532-8 du code de la sécurité sociale précitées étaient réunies pour qu'il soit procédé à une évaluation forfaitaire de ses ressources. Par suite, à la lumière de cette évaluation, il est constant que M. C dépassait le plafond des ressources lui permettant de bénéficier de l'allocation de logement familiale. 5. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a procédé à une évaluation forfaitaire de ses ressources pour déterminer ses droits à l'allocation de logement familiale au titre de l'année 2019 et a mis fin à ses droits à cette allocation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2102295_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel