TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102297_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en défense du préfet d'Ille-et-Vilaine a enregistré le 9 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant géorgienne, est entrée en France en juin 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2015. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La délivrance par le préfet d'autorisations provisoires de séjour pour une durée de trois mois renouvelées n'ayant ni la même durée ni les mêmes effets que la délivrance d'un titre de séjour, ne retire pas implicitement la décision implicite refusant d'admettre Mme B au séjour. L'intéressée, qui ne peut être regardée comme ayant obtenu satisfaction, conserve donc un intérêt à demander son annulation. Les conclusions à fins de non-lieu à statuer du préfet d'Ille-et-Vilaine doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 30 octobre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par courrier recommandé du 3 décembre 2020, elle a complété sa demande de titre de séjour, en cours d'instruction, en sollicitant également son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14-1 du même code. L'arrêté en litige du 8 mars 2021 n'examine cependant pas le droit au séjour de Mme B au regard de ces dispositions. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2021 lui refusant un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Béguin, avocate de Mme B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2102297_20230626
Données disponibles
- Texte intégral