TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2102297_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une remise totale de l'indu de prime d'activité mis à sa charge s'élevant à 565,83 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Elle soutient que :
- le motif du refus de remise de dette, tenant à une déclaration tardive de plus de six mois, est erroné, dès lors qu'elle a toujours déclaré ses ressources dans les délais impartis ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2021 et le 8 juin 2023, la CAF des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, Mme A ne dispose plus d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle a remboursé, par un virement bancaire du 24 février 2022, le solde de sa dette, d'un montant de 127,49 euros ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, Mme A ayant entièrement remboursé la dette dont elle sollicite la remise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF des Deux-Sèvres a rejeté, le 2 août 2021, la demande de remise gracieuse formée par Mme B A concernant le remboursement d'une dette de 565,83 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette.
2. La CAF des Deux-Sèvres soutient, sans être contredite, que la requérante a acquitté, par un virement bancaire du 24 février 2022, le solde de sa dette, correspondant à un montant de 127,49 euros. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF des Deux-Sèvres, tirée du défaut de qualité pour agir de la requérante, que les conclusions qu'elle a présentées à fin de remise gracieuse d'une dette de 565,83 euros correspondant à un indu de prime d'activité, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.
Mis à disposition au greffe le 4 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2102297_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel