TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2102298_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime d'activité de 1 069,05 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Elle soutient qu'elle a toujours déclaré à la caisse d'allocations familiales avoir un double statut d'étudiante et de salariée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. L'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative après appel des affaires à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle la caisse a mis à sa charge un indu de prime d'activité de 1 069,05 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 () " 4. En se bornant à soutenir que la caisse d'allocations familiales connaissait son double statut d'étudiante et de salariée, Mme B ne conteste pas que, compte tenu du montant des ressources perçues à l'occasion de son activité salariée, elle ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale pour percevoir, pendant la période en litige, la prime d'activité. 5. La circonstance que l'indu proviendrait d'une erreur de la caisse d'allocations familiales qui aurait été informée en temps utile du statut de Mme B est sans incidence sur l'obligation de l'intéressée de rembourser les sommes qu'elle a indument perçues. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 13 avril 2021 mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 1 069,05 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé H. CLe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, O. PANNIER CRÉANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2102298_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel