TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102298_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. et Mme B D A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, pour un montant de 1 483 euros, à raison d'un bien immobilier sis 12, rue Henri-Théodore Pigozzi à Poissy (Yvelines).
Ils soutiennent que :
- le promoteur s'était engagé à livrer le bien en octobre 2017, mais le maître d'œuvre a attesté le report de livraison en février 2018, alors qu'un document du 29 décembre 2017 atteste l'achèvement des travaux à cette date ; le dernier appel de fonds de " 90% Achèvement " émis par le promoteur est daté du 3 janvier 2018 et Bouygues a demandé de remettre le chèque de banque le jour de la remise des clefs fixé au 27 février 2018 ; il ressort du diagnostic de performance énergétique établi le 11 janvier 2018 que le propriétaire du bien, à cette date, était Bouygues Immobilier ;
- ainsi l'année de construction du bien est 2018 et non 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont acquis un appartement en état futur d'achèvement situé 12, rue Henri-Théodore Pigozzi à Poissy (Yvelines). Ils ont fait l'objet, à raison de ce bien, d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 par voie de rôle complémentaire. Ils ont demandé par voie de réclamation le dégrèvement de cette imposition sur le fondement de l'article 1383 du code général des impôts en faisant valoir que le bien avait été achevé en 2018. Leur réclamation ayant été explicitement rejetée, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1383 du même code : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. "
3. Il résulte de ces dispositions que les déclarations relatives aux impositions locales doivent être effectuées au regard de la date d'achèvement des travaux entendue comme la date à laquelle l'usage du bien conformément à sa destination est rendu possible. Ainsi, pour l'application de ces dispositions, un immeuble, même acquis en l'état futur d'achèvement, doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter.
4. Il résulte de l'instruction que l'attestation de la société Exatech, maître d'œuvre pour le compte du promoteur immobilier Bouygues Immobilier, indique que le bien en litige était achevé au 29 décembre 2017. D'une part, les circonstances que les clés n'aient été remises à M. et Mme A qu'en février 2018, et qu'un dernier appel de fonds ait été effectué à cette date, sont sans incidence sur la date à laquelle les travaux ont été achevés, qui peut être distincte de la date à laquelle les propriétaires ont effectivement occupé le bien. D'autre part, les requérants ne contestent pas sérieusement les mentions de la décision statuant sur la réclamation préalable selon lesquelles ils ont déposé l'imprimé H1 concernant des lots acquis en VEFA le 20 avril 2017 indiquant une date d'achèvement au 29 décembre 2017. Dans ces circonstances, et quelles que soient les mentions portées sur le diagnostic de performance énergétique quant à l'identité du propriétaire en janvier 2018, l'administration fiscale a pu à bon droit considérer que l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts s'appliquait aux taxes foncières des années 2018 et 2019, l'achèvement ayant eu lieu en 2017, et qu'ainsi l'imposition était due au titre de l'année 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. CLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2102298_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel