TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102299_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 6 aout 2021 par le directeur général de la mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue du recouvrement de la somme de 701, 13 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. M. A soutient que : - ses déclarations de la prime d'activité sont conformes quant aux revenus sur les périodes demandées ; - il n'a pas été informé qu'elle était conditionnée aux revenus de l'année N-l ; - il n'obtient pas de réponse de la MSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la mutualité sociale agricole conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au paiement de la contrainte pour un montant de 701, 13 euros. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à la contrainte émise pour le recouvrement d'indu de prime d'activité : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 845-3 du même code prévoit que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, affilié à la MSA Provence-Alpes-Côte d'Azur en qualité de non-salarié agricole depuis le 1er septembre 2016 à raison d'une activité de services aménagements paysagers, a sollicité le 18 avril 2020 le bénéfice de la prime d'activité. Ses droits ont été appréciés sur le dernier bénéfice connu, celui de 2018 (soit 10 715 euros), et la prime d'activité lui a été allouée. Le 7 juillet 2020, M. A a communiqué le montant de ses revenus 2019, soit 21 721 euros, qui excédent le plafond légal pour bénéficier de la prime d'activité. La mutualité sociale agricole a révisé les droits de M. A en prenant en compte ses bénéfices de la dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné, à présent connus, en application des dispositions précitées. La MSA lui a alors notifié un indu de prime d'activité au titre de la période de juillet à septembre 2020. 4. Si M. A soutient sommairement, tout d'abord, que ses déclarations de la prime d'activité sont conformes quant aux revenus sur les périodes demandées, il ne donne pas à son moyen les précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été précédemment exposé, que ses droits à la prime d'activité ont été initialement appréciés au regard de ses bénéfices de l'avant-dernière année, soit 2018, précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation a été examiné ou révisé, en 2020, puis, quand ses bénéfices de l'année 2019 ont été connus, ses droits ont été révisés en fonction de ces revenus, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale. 5. Si l'intéressé fait valoir, ensuite, ne pas avoir été informé que la prime d'activité était conditionnée aux revenus de l'année N-l, cette circonstance, si elle est susceptible d'attester de sa bonne foi et de conduire la mutualité sociale agricole à lui accorder une remise gracieuse en cas de précarité de sa situation, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et de la contrainte subséquente. 6. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait pas obtenu de réponses et d'explications à ses demandes de la part de la MSA, pour regrettable qu'elle soit, est également sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte attaquée. 7. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de la mutualité sociale agricole : 8. Une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même. Par suite, dès lors qu'elle dispose, comme elle en a usé en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale citées ci-dessus, la MSA Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement des sommes qu'il a indûment perçues. Dans ces conditions, s'il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas, en revanche, de valider la contrainte et de condamner les débiteurs au versement des sommes litigieuses ou des sommes correspondant aux frais de procédure de contrainte. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles présentées par la mutualité sociale agricole, tendant à ce que le tribunal valide la contrainte contre laquelle M. A a formé opposition et condamne ce dernier à lui verser la somme de 701, 13 euros au titre de la prime d'activité versée à tort sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la mutualité sociale agricole, tendant à la validation de la contrainte et à la condamnation de M. A au paiement de la somme correspondant à l'indu de prime d'activité, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé JF. B Le greffier, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2102299_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel