TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102299_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 sous le n° 2102299, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a infligé la sanction du blâme.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les droits de la défense ont été méconnus.
Par un mémoire enregistré au greffe le 12 août 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique que la défense de l'Etat incombe à la préfète de Vaucluse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier ;
- les conclusions de Mme Achour.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, brigadier-chef de la police nationale, conteste la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse, par délégation du préfet de Vaucluse, lui a infligé la sanction du blâme pour consultation d'un fichier de police à des fins personnelles.
2. Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ;() ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de sanction du 5 juillet 2021 ne comporte aucune considération en droit. Il en résulte que M. A est fondé à en demander l'annulation pour insuffisante motivation.
D É C I D E :
Article 1er : La décision attaquée en date du 5 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. BROSSIER
Le greffier,
A.NOGUERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102299_20230606