TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102300_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 6 novembre 1983 au Maroc, déclare être entré en France en 2009 alors qu'il était titulaire d'une première carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ". Par une décision non contestée du 10 juin 2013, le préfet de Vaucluse a refusé la demande d'admission au séjour que le requérant a présentée en raison de sa vie privée et familiale. Par une décision implicite née le 20 septembre 2014, la même autorité administrative a rejeté une autre demande du requérant tendant à l'obtention d'un titre de séjour présentée sur le même fondement. Par un jugement n° 1402907 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette même décision. Le 21 novembre 2017, M. B a sollicité, une nouvelle fois, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 21 mars 2018, née du silence gardé par l'administration sur cette demande, le préfet de Vaucluse a rejeté une telle demande. Par un jugement n° 1802416 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette même décision. Le 25 mai 2021, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 25 juin 2021, que l'intéressé conteste dans la présente instance, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Dans le même temps, M. B a bénéficié de titres de séjours temporaires successifs en qualité de travailleur saisonnier au sein d'une entreprise agricole dont le dernier demeurait valable jusqu'au 17 août 2021. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Si, pour contester la décision attaquée au regard de sa vie privée et familiale, M. B fait valoir qu'il réside très régulièrement sur le territoire national depuis 2009, qu'il s'est marié, le 2 juin 2012, avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une enfant née le 14 octobre 2017 et qu'il attend un nouveau-né, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié depuis 2009, ainsi qu'il a été dit, de titres de séjour en qualité de saisonnier dont la validité a été renouvelée jusqu'au 17 août 2021, l'autorisant à travailler six mois par an sur le sol français mais engageant toutefois l'intéressé à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Si M. B verse au débat une autorisation de travail en qualité de saisonnier, un courrier de son employeur du 19 mai 2021 et une facture d'électricité, de tels éléments, qui justifient au moins d'une présence ponctuelle en France de l'intéressé, ne permettent pas d'établir que le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie, dans lequel il est censé retourner au moins six mois par an depuis plusieurs années et où réside encore sa mère, a fixé durablement le centre de ses intérêts privés en France à l'occasion de ses périodes de présence sur le territoire national. En outre, M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le refus de titre n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2". 5. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse ainsi que de la scolarisation en France de ses deux enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de régularisation. Par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu son pouvoir général de régularisation et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUPLa greffière, I. LOSA La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102300_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel