TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102300_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2021 et 28 février 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision rejetant son recours administratif du 7 septembre 2018 contre l'indu de revenu de solidarité active de 4 300,19 euros mis à sa charge pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette au titre de cet indu de revenu de solidarité active ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- son mari a quitté le domicile conjugal en juin 2013 pour aller vivre sur son bateau à Mortagne-sur-Gironde mais ils ont choisi de ne pas divorcer pour des raisons de facilités administratives, professionnelles et personnelles ;
- son mari lui verse mensuellement une somme de 3 000 euros afin d'honorer le remboursement d'emprunts contractés en 2005 pour l'achat d'une propriété et de biens professionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le président du conseil départemental de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. B et les observations de Mme A, requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2018 pour une personne seule avec enfants à charge. A la suite d'un contrôle effectué par les services de la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes, un indu de 4 931,53 euros lui a été notifié pour lequel elle a présenté, le 7 septembre 2018, une réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet. Elle a également sollicité une remise gracieuse de sa dette, demande qui été rejetée par décision du président du conseil départemental de la Charente du 12 juillet 2021. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation des deux décisions précitées.
Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 de ce code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (). ". En outre, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 262-10 du même code, le droit au revenu de solidarité active " est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : / 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil (). ". Les articles 203, 212 et 214 du code civil régissent les obligations des époux, notamment leur contribution aux charges du mariage, et l'article 371-2 de ce code régit la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants communs.
4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, les revenus du conjoint du bénéficiaire du revenu de solidarité active n'ont à être pris en compte qu'à hauteur des sommes qu'il verse à ce dernier ou des prestations en nature qu'il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires lorsque les époux, entre lesquels a cessé toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, étant ainsi séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou lorsque, du fait de sa résidence à l'étranger, le conjoint du bénéficiaire ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti. En outre, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a conclu un contrat de mariage avec son époux, a perçu de celui-ci après leur séparation de fait une somme mensuelle de 3 000 euros qu'elle n'a pas mentionnée dans ses déclarations trimestrielles de ressources au titre de la période en cause. Elle fait valoir que ces sommes étaient destinées à honorer le remboursement d'emprunts contractés en 2005 pour l'achat d'une propriété et de biens professionnels et que son mari a quitté le domicile conjugal en juin 2013 pour aller vivre sur son bateau à Mortagne-sur-Gironde mais qu'ils ont choisi de ne pas divorcer pour des raisons de facilités administratives, professionnelles et personnelles. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne dispensait l'intéressée de satisfaire à l'obligation déclarative de ses ressources prévue par le code de la construction et de l'habitation. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant son recours administratif du 7 septembre 2018 contre l'indu de revenu de solidarité active de 4 931,53 euros mis à sa charge pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2018
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Selon l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles concernant le revenu de solidarité active : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
8. Mme A ne produit aucun élément circonstancié ou suffisamment probant permettant notamment de déterminer le montant de ses charges actuelles et de ses ressources, et ainsi d'établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme restant à sa charge au titre de l'indu de RSA qu'elle critique. Par suite, elle ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au conseil départemental de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
G. FAVARD La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102300Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102300_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel