TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102300_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2021 et 28 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021 pour son logement situé à Donchery. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du chèque énergie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement qu'elle occupe à Donchery. Par décision du 18 mai 2021, l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande. Mme B a adressé un recours gracieux par courrier du 15 septembre 2021, qui a été rejeté par décision du 6 octobre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 lui refusant le bénéfice du chèque énergie. 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l' article 200 quater du code général des impôts. () Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. () / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. () ". 3. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement./ La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. () ". En application de l'article R. 124-3 du même code, la valeur faciale du chèque énergie est définie, en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et du nombre d'unités de consommation. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique, la valeur faciale du chèque énergie pour un revenu fiscal de référence compris entre 5 600 et 6 700 euros pour une unité de consommation est fixée à 146 euros. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au bénéfice du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. La demande présentée par Mme B a été rejetée au motif que les documents transmis à l'appui de sa réclamation ne permettaient pas de démontrer que sa situation fiscale avait été modifiée, pour les périodes de référence utilisées pour établir l'éligibilité au chèque énergie au titre de la campagne 2021, par rapport aux informations fiscales utilisées pour identifier les bénéficiaires de chèque énergie et qu'elle ne figurait pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l'administration fiscale au titre de l'année 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition produits et n'est pas contesté par l'administration en défense, que le ménage de Mme B est constitué d'une seule personne représentant une unité de consommation au sens et pour l'application de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. En outre, l'avis de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 mentionne qu'elle est l'unique occupante de son logement. Par ailleurs, il résulte de l'avis d'imposition 2020 pour les revenus de l'année 2019 que le revenu fiscal de référence de Mme B s'établissait à 5 782 euros, soit à un montant inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation défini par les dispositions précitées. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues par ce même article pour bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée ne figurait pas dans le fichier constitué par l'administration fiscale prévue par l'article L. 121-4 du même code. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2021. 7. Eu égard à la situation de l'intéressée, Mme B a droit, au titre de l'année 2021, au bénéfice d'un chèque énergie dont le montant doit, en application de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique, être fixé à 146 euros. Il y a lieu d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de verser cette somme à Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2021 de l'Agence de services et de paiement est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à Mme B une somme de 146 euros correspondant au chèque énergie au titre de l'année 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102300_20230330
Données disponibles
- Texte intégral