TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102300_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 14 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Birolini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors qu'elle n'a pas été examinée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'alinéa 4 de l'article L. 832-2, devenu article L. 441-8 depuis le 1er mai 2021, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 5 mai 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 15 juin 1974, est entrée sur le territoire français le 17 octobre 2019 selon ses déclarations. Le 29 janvier 2019, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 28 janvier 2020 lui a été délivré. Le 6 janvier 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er février 2021, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". Il résulte de ces dispositions que la demande d'aide juridictionnelle est interruptive du délai de recours contentieux, si elle est formée dans ce délai. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de réception produit par la préfète de l'Oise, que le pli de notification de la décision attaquée du 1er février 2021 a été envoyé à l'adresse exacte de Mme A. Ce pli est revêtu de la mention " Présenté / avisé le 3 février 2021 " et d'une signature dans l'encadré réservé à cet effet pour le destinataire ou le mandataire. La requérante n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que la personne signataire de l'avis de réception n'était pas habilitée à réceptionner ce pli. Dans ces conditions, la décision du 1er février 2021 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 3 février 2021, date à laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir. Le délai de recours contentieux expirait en conséquence le 4 avril 2021. Toutefois, cette dernière date étant un dimanche, la forclusion doit être reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le 5 avril 2021. Il ressort des termes de la décision susvisée du 5 mai 2021 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle que sa demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée que le 7 avril 2021, soit après l'expiration, le 5 avril 2021, du délai de recours contentieux. Il suit de là, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que cette demande d'aide juridictionnelle, faute d'avoir été introduite avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ledit délai. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 juillet 2021, est tardive et irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Birolini et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. GalleLa greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2102300_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel