TA331ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA33 · 1ère Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102301_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2021, Mme C B, représentée par la SCP Etchevery Etchegaray, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant de reconstituer ses droits sociaux par la prise en charge du versement de la part salariale de ses cotisations sociales à la suite de l'éviction illégale dont elle a fait l'objet, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute est à l'origine d'un préjudice économique et d'un préjudice moral ; - les préjudices qu'elle a subis doivent être évalués à la somme globale de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, représentée par la société d'avocats Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune faute ne lui est imputable ; - le préjudice économique ainsi que le préjudice moral que la requérante estime avoir subis ne sont pas établis ; - le montant de l'indemnité demandée au titre de ces préjudices n'est pas justifié. Par des mémoires, enregistré les 1er et 20 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qu'il suit : 1. Mme B, enseignante contractuelle à temps partiel au centre de formation des apprentis de la chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques, a été licenciée en cours de stage, par une décision du 25 juin 1996 prise par président de la chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques. Par un jugement du 12 mars 1998, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision. L'intéressée a ensuite été réintégrée dans ses fonctions le 25 mars 1998 et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2019. Par des courriers en date des 5 et 12 janvier 2021, Mme B a sollicité de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine la reconstitution de ses droits sociaux durant la période de son éviction illégale. Par une décision du 9 mars 2021, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine a accepté d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'organisme compétent pour lui verser la somme correspondant à la part patronale des cotisations de retraite complémentaire afférentes à la période d'éviction, et a refusé de lui verser la somme correspondant à la part salariale des mêmes cotisations. Mme B demande au tribunal de condamner la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus. 2. Par des mémoires enregistrés les 1er et 20 septembre 2022, Mme B déclare se désister de la présente instance. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761 au bénéfice de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative présentées par la chambre sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2102301_20221012
Données disponibles
- Texte intégral