TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102301_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2021 et le 1er août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) 2 rue Dieudonné Costes, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020 à hauteur de la somme de 165 245 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS 2 rue Dieudonné Costes soutient dans le dernier état de ses écritures que : - elle remplit les conditions posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts, dès lors qu'elle a été contrainte de fermer son établissement hôtelier sur une période supérieure à trois mois, du fait des mesures prises par le Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19 ; - elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle apportée à la question n° 32561 posée par M. C, publiée le 27 avril 2021 au Journal officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS 2 rue Dieudonné Costes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) 2 rue Dieudonné Costes exploite dans un immeuble dont elle est propriétaire situé 2 rue Dieudonné Costes à Blagnac, l'hôtel Radisson Toulouse, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2020 pour un montant total de 396 590 euros. Par une réclamation du 22 décembre 2020, elle a sollicité le dégrèvement partiel de cette taxe, à hauteur de la somme de 165 245 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 février 2021. Par sa requête, la SAS 2 rue Dieudonné Costes demande au tribunal de prononcer la réduction de taxe foncière et des intérêts moratoires mis à sa charge au titre de l'année 2020. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la société requérante soutient que l'hôtel Radisson Toulouse dont elle est propriétaire était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, durant une période s'étendant du 20 mars au 17 août 2020. La SAS 2 rue Dieudonné Costes se prévaut des mesures de restriction de déplacements prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19, en particulier le confinement de la population du 16 mars au 11 mai 2020 ainsi que les limitations de déplacements aériens nationaux et internationaux, et du BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 180 et 200. Il résulte tout d'abord des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, que l'accueil du public pour les activités hôtelières n'était pas interdit. De plus, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, la société requérante n'était pas tenue de cesser d'accueillir des clients, et le confinement a duré moins de trois mois. En outre, il résulte de l'instruction que l'hôtel exploité par la SAS 2 rue Dieudonné Costes est resté fermé après le 11 mai 2020, soit après la date de levée du premier confinement en vertu du décret du 11 mai 2020 visé ci-dessus. La seule circonstance invoquée que l'hôtel accueille un nombre important de clients usagers de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer que l'hôtel était totalement inexploitable jusqu'au 17 août 2020. Par suite, la fermeture de l'hôtel jusqu'à cette date doit être regardée comme une décision de gestion de la société propriétaire, non indépendante de sa volonté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1389 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 5. La société requérante n'est en tout état de cause pas fondée, pour contester le bien-fondé d'une imposition primitive, à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester le bien-fondé de l'imposition primitive en litige, laquelle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement. Le moyen tiré de ce qu'elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle apportée le 27 avril 2021 par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, doit dès lors être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS 2 rue Dieudonné Costes n'est pas fondée à solliciter la réduction de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son établissement hôtelier Radisson Toulouse, ni par voie de conséquence la mise à la charge de l'Etat du paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS 2 rue Dieudonné Costes, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS 2 rue Dieudonné Costes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée 2 rue Dieudonné Costes et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102301_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel