TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102301_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Pierlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aisne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et les faits reprochés n'entrent pas dans le champ des articles du code pénal énumérés par le 1° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 15 avril 1998, est entré en France le 31 août 2009 selon ses déclarations. Le 27 mars 2018, il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 mars 2022. Le 22 mars 2021, il a été interpellé par les fonctionnaires de police du commissariat de Laon pour violence en réunion sur personne chargée d'une mission de service public. Par un arrêté du 5 mai 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle en application de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne que l'intéressé a été interpelé le 22 mars 2021 pour violence en réunion sur personne chargée d'une mission de service public et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis. L'arrêté ajoute que la décision de retrait de titre de séjour n'est pas accompagnée d'une mesure d'éloignement, que l'intéressé pourra solliciter un droit au séjour qui fera l'objet d'une instruction complète et approfondie et qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " () le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / 1° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ; / () / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. D'une part, le requérant soutient que les faits reprochés pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis n'entrent pas dans le champ des articles du code pénal énumérés par le 1° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant le retrait d'une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prendre sa décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur le 6° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il est constant que M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis pour des faits, commis le 22 mars 2021, de violences en réunion sur une personne chargée d'une mission de service public. Par suite, en estimant que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 31 août 2009, qu'il y a effectué sa scolarité de 2009 à 2015, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée en tant qu'agent d'entretien d'espaces verts, qu'il ne parle que le français et ne dispose pas d'attaches dans son pays d'origine. Il ajoute que ses parents et ses frères résident régulièrement sur le territoire français, qu'il vit avec sa femme et que de leur union sont nés en France deux enfants les 1er avril 2020 et 29 avril 2021. Toutefois, le requérant n'établit pas que sa compagne est présente sur le territoire français de manière régulière. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'intensité de l'insertion dans la société française dont il se prévaut. Dans ces conditions, eu égard à la nature et la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Aisne, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire, porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. L'arrêté du 5 mai 2021 n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants. La circonstance selon laquelle l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de l'empêcher de travailler et donc de subvenir aux besoins de sa famille ne suffit pas à établir qu'il serait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 8 que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. GalleLe greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2102301_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel