TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102304_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 13 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Poitiers en date du 19 avril 2021 accordant à la SARL (ANO)Joyeux(ANO) un permis de construire deux maisons d'habitation sur la parcelle (ANO)IP131(ANO). Il soutient que : - l'arrêté du 19 avril 2021 est entaché d'un vice de procédure tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme (PLU) de Poitiers s'agissant des conditions d'éclairage naturel des constructions voisines ; - il méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone U2 du PLU de Poitiers relatives au respect des besoins d'éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines ; - il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement de la zone U2 du PLU de Poitiers relatives aux espaces non bâtis. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Poitiers conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, le requérant étant dépourvu d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SARL (ANO)Joyeux(ANO) qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant la commune de Poitiers. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 avril 2021, la maire de Poitiers a délivré à la SARL (ANO)Joyeux(ANO) un permis de construire deux maisons d'habitation sur la parcelle (ANO)IP131(ANO) située chemin du Parc à Fourrages, valant également autorisation de démolir et de diviser. M. A, propriétaire de maisons d'habitation sur les parcelles voisines (ANO)IP133 et IP178(ANO), a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été reçu par la commune de Poitiers le 10 juin 2021 et a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 juillet 2021. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, il demande au tribunal d'annuler ce permis de construire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet: a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Selon l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ". Enfin, l'article R. 431-10 du même code précise : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet depuis le chemin du Parc à Fourrages, ainsi que son impact visuel. Il comporte également des photographies permettant de situer le terrain d'assiette dans son environnement proche et lointain, ainsi qu'un plan de masse sur lequel les constructions voisines sont reportées. En outre, les points et angles des prises de vue sont également reportés sur le plan de masse. L'ensemble de ces pièces a permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article U2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Poitiers, " De plus, dans le secteur U2r, tout projet ne prenant pas en compte une partie substantielle de l'îlot sera interdit s'il n'assure pas une bonne intégration dans le tissu existant. En particulier, pour être autorisées, les constructions projetées ne doivent pas obérer une intensification ultérieure de la zone et doivent prendre en compte les conditions d'éclairage naturel des constructions avoisinantes ". 5. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées dès lors que l'édification de la façade sud-est du logement n°1 du projet litigieux, d'une hauteur de 5,59 mètres, va totalement obscurcir la pièce de vie de la maison mitoyenne dont il est propriétaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que la quasi-totalité de la façade sud-est du logement n°1 du projet litigieux est située à une distance d'environ quatre mètres de la façade nord-est de la maison d'habitation du requérant, distance suffisante pour que cette maison continue de disposer d'un éclairage naturel suffisant sur sa façade nord-est, laquelle, au demeurant, est la seule concernée par la nouvelle construction. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article 2 précité du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme. 6. En troisième lieu, aux termes aux termes des dispositions de l'article U2-7 du règlement du plan local d'urbanisme de Poitiers, " L'implantation de la construction devra respecter les besoins d'éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines " () / Les modalités d'implantation des constructions sont explicitées dans les orientations d'aménagement " renouvellement urbain " afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte urbain ". L'orientation d'aménagement et de programmation " renouvellement urbain " du plan local d'urbanisme rappelle que : " Les enjeux du renouvellement urbain sont définis dans le PADD. Les principales orientations d'aménagement qui en découlent sont énoncées ci-après, puis précisées dans les paragraphes suivants : () / Droit à la lumière naturelle / Chaque logement a droit à un éclairage naturel garantissant notamment un usage optimisé des éclairages artificiels. L'agencement des constructions et l'organisation interne des logements doivent contribuer à cet objectif. ". Elle dispose ensuite, s'agissant des " qualités des logements " : " () Elle doit garantir les apports solaires des bâtiments à construire, mais aussi ceux de habitations riveraines. ". 7. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. " Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 8. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, il n'apparaît pas que l'implantation du logement n° 1 à la limite de la parcelle appartenant au requérant aura pour effet de priver son logement de lumière naturelle. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme et de l'incompatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation " renouvellement urbain " doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes aux termes des dispositions de l'article U2-13 du règlement du plan local d'urbanisme de Poitiers, " Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement et aux accès des véhicules, à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent être plantés d'essences variées. Les éléments plantés doivent être conformes aux orientations d'aménagement biodiversité. Les espaces plantés et végétalisés, espaces verts, jardins cultivés, allées réservées aux piétons et cyclistes doivent représenter : / au moins 40 % de la surface de l'opération si celle-ci est située dans la trame verte telle que définie dans le document graphique / au moins 30 % de la surface de l'opération si celle-ci est située en dehors de la trame verte telle que définie dans le document graphique () ". 10. Si le requérant soutient que le permis litigieux, en autorisant la suppression nette d'un arbre, méconnaît les dispositions précitées, notamment la règle selon laquelle les espaces non bâtis doivent être plantés d'essences variées, ainsi que l'orientation d'aménagement " paysage et diversité ", ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux réserve une surface conséquente à la végétation. 11. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Poitiers du 19 avril 2021 accordant un permis de construire à la SARL (ANO)Joyeux(ANO). Sur les dépens : 12. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions de la commune de Poitiers relatives à la charge des dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Poitiers relatives à la charge des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Poitiers et à la SARL (ANO)Joyeux(ANO). Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, G. DUMONT Le président, A. LE MEHAUTE La greffière, G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102304_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel