TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102305_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 1er avril, 30 août 2021 et 2 février et 7 septembre 2022, l'association Les 2 Collines demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du surplus de cotisation de taxe d'habitation restant à sa charge au titre de l'année 2020, à raison d'un immeuble situé à Saint-Etienne. 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du directeur des finances publiques de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe d'habitation a été mise en recouvrement à l'encontre de l'association Chantespoir, le 31 octobre 2020, alors que cette association n'existait plus ; elle est donc irrégulière ; - l'intégralité de ses locaux, y compris les locaux accessoires, doit bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue à l'article 1408 du code général des impôts ; - les locaux techniques et administratifs ne sont pas dissociables de l'activité principale ; - elle fonctionne dans mes mêmes conditions qu'un établissement public ; - son activité est financées par l'Etat. Par mémoires en défense enregistrés les 22 juin et 21 décembre 2021 et 25 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre en date du 26 septembre 2022, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : () / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". Aux termes du II de l'article 1408 du même code : " II. - Sont exonérés : 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance () ". 2. L'association les 2 Collines demande l'exonération de la taxe d'habitation maintenue à sa charge au titre de l'année 2020 en raison de locaux administratifs et techniques situés dans son établissement 12 boulevard Berthenod à Saint-Etienne. 3. En premier lieu, l'association Les 2 Collines, qui vient aux droits de l'association Chantespoir, soutient que la taxe d'habitation a été irrégulièrement mise en recouvrement à l'encontre de l'association Chantespoir qui n'existe plus depuis sa fusion avec une autre association, dont elle est précisément issue. 4. Toutefois, aux termes du premier alinéa du II de l'article 1413 du code général des impôts : " Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'impôt qui constate qu'une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal d'en prononcer la décharge et de désigner, même en l'absence de toute demande des parties, le redevable légal de cette imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après l'avoir mis en cause. 5. Il est constant que l'association les 2 Collines est issue de la fusion de l'association Plein Vent et de l'association Chantespoir et que l'association Les 2 Collines occupe les locaux imposés depuis le 1er janvier 2020. Dès lors que l'association Les 2 Collines se présente devant le juge de l'impôt comme venant aux droits de l'association Chantespoir, l'imposition en litige doit être mise à la charge de l'association les 2 Collines. 6. En deuxième lieu, par sa décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en instituant, par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, une exonération de taxe d'habitation au bénéfice des seuls établissements publics d'assistance, sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes sans méconnaître les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors que cette différence de traitement était en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels. 7. Il est constant que l'association Les 2 Collines, qui gère un établissement médico-social à Saint-Etienne, est une personne morale de droit privé régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ainsi, quand bien même elle exerce son activité de façon désintéressée et à supposer même qu'elle gèrerait une activité de service public dans des conditions identiques à celles des établissements publics d'assistance, elle n'est pas un établissement public d'assistance au sens du II de l'article 1408 du code général des impôts. Par suite, elle ne peut bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue par ces dispositions. 8. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;.. II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ". 9. Il résulte de l'instruction que faisant une application extensive de ces disposition, l'administration fiscale a accordé l'exonération de la taxe d'habitation aux locaux de l'établissement destinés à l'instruction des élèves. En tout état de cause, elle ne pouvait étendre cette exonération aux locaux techniques et administratifs. 10. Enfin la réponse ministérielle du 30 août 2007 à M. A ne constitue en aucun cas une prise de position formelle dont l'association Les 2 Collines pourrait se prévaloir. 11. Il résulte de ce qui précède que l'association Chantespoir doit être déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de l'établissement situé 12 boulevard Berthenod à Saint-Etienne, et que l'imposition doit être mise à la charge de l'association Les 2 Collines. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'association Chantespoir est déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de l'établissement situé 12 boulevard Berthenod à Saint-Etienne. Article 2 : La cotisation de taxe d'habitation correspondant à l'immeuble situé 12 boulevard Berthenod à Saint-Etienne au titre de l'année 2020 est mise à la charge de l'association Les 2 Collines. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Les 2 Collines est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les 2 Collines et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2102305_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel