TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2102306_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars 2021, 25 mai 2021 et 5 novembre 2023, M. B A, représenté par Me El Acheche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision initiale du 25 février 2020, la décision implicite prise sur recours gracieux et la décision expresse du 3 mars 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été procédé à un complément d'enquête en application de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, conseillère, - les observations de Me El Acheche, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui l'a transmise au ministre de l'intérieur. Par une décision du 25 février 2020, celui-ci a rejeté sa demande au motif que son activité de cadre au sein de la Tunisian Foreign Bank sous-tend un lien particulier avec son pays d'origine qui n'apparaît pas compatible avec l'allégeance française. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, laquelle a été confirmée par une décision expresse du 3 mars 2021. Par sa requête, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision initiale du 25 février 2020, de la décision implicite prise sur recours gracieux et de la décision expresse du 3 mars 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 25 février 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 3 mars 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de l'intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation du ministre de l'intérieur doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de celui-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 février 2020 et du 3 mars 2021 : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, notamment des circonstances de nature à mettre en doute son loyalisme à l'égard de la France. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste produite par le requérant et communiquée au ministre de l'intérieur, que M. A occupe un emploi de responsable de la division " surveillance et suivi des risques " auprès de la Tunisian Foreign Bank, après y avoir travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chargé de surveillance et de suivi des risques. En tant que responsable des risques, M. A a notamment pour mission " - d'appliquer les orientations stratégiques de la banque en matière d'attribution de crédits et [de] s'assurer de l'application et de l'ajustement de manière à atteindre les objectifs qui lui sont assignés, () respecter les procédures et la réglementation en vigueur en matière de limites fixées par la Direction Générale ; / - veiller à l'application des principes et règles prudentielles en matière de financement () ; / - veiller au maintien de la meilleure adéquation entre la profitabilité, les risques réels encourus et la structure financière de l'établissement ; - suivre les engagements et analyser la qualité du portefeuille des engagements de la banque ; / veiller à l'établissement des reportings de la direction générale en matière de risques et de qualité du portefeuille dans les délais impartis ". Il ressort de la même fiche de poste que ses tâches essentielles consiste notamment à " veiller à la conformité du montant et du traitement des opérations en référence à la réglementation et aux procédures en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ", à " assurer la pratique du contrôle permanent tel que prévu dans la charte d'audit ", à " s'assurer en permanence de la fiabilité des données existantes dans les systèmes d'information ", et qu'il travaille notamment en lien avec la Banque de France. Si le ministre de l'intérieur soutient que la Tunisian Foreign Bank est entièrement détenue par des capitaux d'origine tunisienne, et que l'Etat tunisien y est actionnaire, les fonctions exercées par M. A, ainsi qu'elles sont détaillées dans le présent paragraphe, lesquelles sont classiques dans le secteur bancaire, ne sont pas révélatrices d'un lien incompatible avec l'allégeance française. Par suite, et alors au demeurant que plusieurs collègues de M. A ont obtenu la nationalité française alors qu'ils travaillaient au sein du même établissement, le ministre de l'intérieur a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 février 2020 et du 3 mars 2021 du ministre de l'intérieur sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, L.-L. BenoistLa présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, C. Michault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2102306_20240223
Données disponibles
- Texte intégral