TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102310_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, Mme A D, représentée par Me Vanden Bossche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé du 11 juillet 2021 au 7 octobre 2021 la mesure de placement à l'isolement prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 24 novembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, détenue au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, demande la l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 11 juillet 2021 au 7 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (), les directeurs d'administration centrale () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :/ 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A () ". Par un arrêté du 25 juin 2021 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 27 juin 2021, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme C B, directrice des services pénitentiaires, cheffe de la section orientation, régulation des flux et requêtes individuelles au sein du bureau de la gestion des détentions, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été compétent manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors applicable : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / La décision est motivée. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code alors applicable : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.(). / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ".
4. En l'espèce, la décision de prolongation du placement à l'isolement de Mme D est motivée par les multiples incidents qu'elle provoque, tant envers les personnels qu'envers ses codétenues, lesquels rendent son maintien en détention ordinaire impossible. En outre, ces incidents sont énoncés de manière suffisamment précise et circonstanciée. Il en résulte que, nonobstant la circonstance que la requérante conteste la réalité d'un incident survenu le 6 juillet 2021, la décision en litige est spécialement motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors applicable : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-73 du même code alors applicable : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ".
6. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, condamnée en 2020 à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a été placée à l'isolement le 13 décembre 2017 en raison de son comportement agressif et violent en détention à l'endroit du personnel pénitentiaire. Cette mesure d'isolement a été successivement levée puis de nouveau prononcée à plusieurs reprises et dans plusieurs établissements pénitentiaires en 2018, 2019 et 2020, compte tenu de son comportement insultant et violent tant à l'encontre du personnel pénitentiaire qu'à l'encontre d'autres détenues, de l'ascendant qu'elle exerce sur d'autres détenues vulnérables, de son comportement prosélyte et de la crainte exprimée par certaines détenues de se retrouver en promenade avec elle. Dans ces circonstances, eu égard au comportement violent de la requérante en milieu pénitentiaire, au nombre des incidents la mettant en cause et à ses difficultés de cohabitation tant avec les autres détenues qu'avec le personnel pénitentiaire, le moyen tiré de ce que l'administration, sur l'avis favorable du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en l'absence d'opposition du juge de l'application des peines sollicité pour avis et au regard de l'avis d'un médecin concluant à l'absence de contre-indication médicale particulière au maintien à l'isolement, aurait entaché la décision attaquée de maintien à l'isolement de Mme D d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonderait sur des faits qui, pour les plus récents, seraient matériellement inexacts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2102310_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel