TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102311_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née de la demande en date du 14 janvier 2021 et, ensemble, la décision de licenciement du 20 décembre 2020 notifiée le 28 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de Leuville-sur-Orge de la rétablir dans ses droits et de rembourser le traitement et l'indemnité de résidence pour la période du 27 août 2020 au 26 décembre 2020, soit pendant sa suspension, ainsi que de lui verser ses traitements, primes accessoires et indemnité de résidence à partir du 27 décembre 2020 jusqu'à la fin de son contrat, soit le 31 août 2021, et d'acquitter des cotisations salariales et patronales, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Leuville-sur-Orge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de licenciement du 20 décembre 2020 est entachée de vices de procédure à défaut pour elle, d'une part, d'avoir été informée de son droit à communication de son dossier individuel et à l'assistance des défenseurs de son choix ainsi que, d'autre part, en l'absence de consultation préalable de la commission consultative paritaire ; - la commune de Leuville-sur-Orge doit, en raison de l'illégalité de son licenciement, procéder au remboursement de son traitement et de l'indemnité de résidence pour la période du 27 août 2020 au 26 décembre 2020, correspondant à sa suspension ; - elle bénéficie d'un droit à sa reconstitution de carrière ainsi que du paiement de sa rémunération et ses accessoires à compter de son licenciement, le maire devant également s'acquitter des cotisations afférentes. La requête a été communiquée à la commune de Leuville-sur-Orge qui n'a pas produit d'observation. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 par une ordonnance du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié, depuis 2016, de plusieurs contrats à durée déterminée auprès de la commune de Leuville-sur-Orge. Elle a ainsi, par un contrat signé le 25 juin 2020, été recrutée du 3 août 2020 au 31 août 2021 pour exercer, à temps complet, les fonctions d'adjoint d'animation au sein d'un accueil de loisir sans hébergement de la ville. Par une décision du 27 août 2020, le maire, estimant qu'elle avait commis une faute grave, l'a suspendue de ses fonctions. Puis, par une décision du 20 décembre 2020, Mme B a été licenciée pour faute disciplinaire à compter du 27 décembre 2020. Elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 36-1 du décret applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (). ". 3. En l'espèce, Mme B soutient sans être contredite que le licenciement disciplinaire dont elle a fait l'objet n'a pas été précédé de la consultation de la commission consultative paritaire. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette commission se soit réunie. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 20 décembre 2020 prononçant son licenciement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre branche du moyen. Sur les conclusions à fin d'injonction: 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et selon l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de Leuville-sur-Orge de réexaminer la situation de Mme B. Sur les autres conclusions : 7. Les conclusions que Mme B, qui ne démontre pas avoir exposé des frais dans le cadre de sa requête, présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2020 par laquelle le maire de Leuville-sur-Orge a licencié Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Leuville-sur-Orge de réexaminer la situation de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Leuville-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102311
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2102311_20230127
Données disponibles
- Texte intégral