TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102312_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'accueil provisoire jeune majeure (APJM). Elle soutient que : - elle n'a pas de soutien familial ; - elle devra quitter son appartement en l'absence d'un renouvellement de l'APJM ; - elle dispose de faibles ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la directrice d'une maison d'enfants n'a pas d'intérêt à agir pour le compte de Mme A ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2022 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 30 avril 2002, a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance pendant sa minorité et jusqu'à sa majorité. Elle a bénéficié de trois accompagnements jeune majeur successifs entre le 30 avril 2020 et le 11 juin 2021. Le 17 mai 2021, elle a sollicité le renouvellement de son accompagnement jeune majeur. Par une décision du 4 juin 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de prolongation. Le 10 juin 2021, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 15 juin 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours et maintenu sa décision du 4 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions sont également destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 3. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 5. Mme A soutient qu'elle a de faibles ressources, qu'elle fait souvent preuve d'un mal-être, qu'elle devra rendre son appartement en l'absence d'un renouvellement de sa prise en charge en tant que jeune majeure et qu'elle n'a pas de soutien familial. Toutefois, il ressort de l'instruction que la requérante ne rencontre pas de difficultés financières dès lors qu'elle perçoit un salaire dans le cadre de son alternance et qu'elle arrive à épargner. Il ressort également de l'instruction qu'elle a le soutien de son ancienne famille d'accueil, qu'elle a un compagnon et qu'elle a également un cercle d'amis. Si Mme A se prévaut du fait qu'elle devra rendre son appartement, il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas le conserver par le biais d'un glissement de bail, ni en tout état de cause, qu'elle ne pourra pas obtenir un logement, avec l'aide de l'assistante sociale de secteur. Enfin, si Mme A fait preuve d'un mal-être, son suivi ne nécessite pas de prolonger l'accompagnement jeune majeur, puisqu'il peut se réaliser dans le cadre d'un dispositif de droit commun. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, à la date du présent jugement, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des famille relatives à la protection de l'enfance. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, La greffière, Signé Signé A. C A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102312
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2102312_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel