TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102312_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. C A, représenté par Me Zelteni, demande au tribunal : - de prononcer la décharge de la somme de 79 822,22 euros qui lui est réclamée au titre de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, pour les années 2007 à 2017, - de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'action en recouvrement était prescrite préalablement à la déclaration des créances relatives à l'impôt sur le revenu des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que pour les contributions sociales de l'année 2009, le délai de quatre années prévu à l'article L.274 du LPF étant éteint ; - certaines des impositions mises à sa charge de M. A ont fait l'objet de précédentes taxations ; en effet, les rôles n° 17/08701 du 31 décembre 2017 pour la taxe d'habitation 2015 et n° 17/08001 du 31 décembre 2017 pour la taxe d'habitation 2016 ainsi que le rôle n° 18/01601 du 31 juillet 2018 pour l'impôt sur les revenus de l'année 2015, font double emploi avec les rôles n° 16/91101 du 31 janvier 2016 pour la TH 2015, n° 16/77001 du 30 septembre 2016 pour la taxe d'habitation de l'année 2016 et le rôle n° 17/92902 du 31 octobre 2017 pour l'impôt sur les revenus 2015 ; - les avis d'impôt sur les revenus 2014 (Rôle n°17/92901) et 2015 (Rôle n°17/92902) datés du 30 octobre 2017 n'ont pas été établis l'année qui suit la perception des revenus soit respectivement en 2015 et 2016 ; ils sont dès lors irréguliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B pour la direction départementale des finances publiques du Gard. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été destinataire, les 6 et 8 janvier 2021, de plusieurs mises en demeure de payer émanant du service des impôts des particuliers (SIP) de Carpentras pour des créances concernant l'impôt sur le revenu pour les années 2007 à 2010 et 2013 à 2016, les prélèvements sociaux pour les années 2009 à 2011, la taxe foncière pour les années 2012 à 2017 et la taxe d'habitation pour les années 2012 à 2016. M. A les a contestées par une réclamation du 23 mars 2021. Sa réclamation ayant été rejetée, M. A demande la décharge des cotisations correspondantes. Sur la prescription de l'action en recouvrement : 2. M. A soutient que l'action en recouvrement était prescrite préalablement à la déclaration des créances relatives à l'impôt sur le revenu des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que pour les contributions sociales de l'année 2009, le délai de quatre années, prévu à l'article L.274 du LPF, étant expiré. Toutefois, le moyen ainsi soulevé, mettant en cause l'existence de l'obligation de payer au sens des dispositions de l'article L. 281 du LPF relatives au contentieux du recouvrement de l'impôt, ne pouvait être utilement présenté dans le cadre du présent litige, M. A demandant la décharge des cotisations mises à sa charge. Le fait, à le supposer établi, que l'action en recouvrement serait prescrite, est sans influence sur la solution du litige. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. Sur la prescription du droit de reprise de l'administration : 3. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " En vertu de l'article L. 189 du même livre, la notification d'une proposition de rectification interrompt la prescription. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des précisions non contredites apportées par le service, que M. A a fait l'objet d'une procédure de rectification antérieure à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle était dû l'impôt sur les revenus des années 2014 et 2015. Par suite, la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise lorsqu'il a accusé réception de la proposition de rectification. 5. D'autre part, la mise en recouvrement devait intervenir avant l'expiration d'un nouveau délai de prescription de trois ans, prévu à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. Or en l'espèce, les rappels d'impôts ont été rendu exécutoires et mis en recouvrement le 30 octobre 2017, soit avant l'expiration du délai de trois ans qui avait commencé de courir à nouveau à compter de l'envoi de la proposition de rectification, interruptive de prescription. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription de l'action en reprise de l'administration, au motif qu'il n'aurait reçu les avis d'imposition correspondant qu'en 2017, soit selon lui après l'expiration du délai de reprise, doit être écarté. Sur la réception des avis d'imposition 6. M. A soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des avis d'imposition concernant l'impôt sur les revenus 2010, 2013, 2016, la CSG-CRDS 2010 et 2011, les taxes foncières 2012 à 2017 et les taxes d'habitation 2012 à 2016. 7. Toutefois, le service produit la copie des avis d'imposition en litige, lesquels, notifiés à l'adresse indiquée par M. A sur ses déclarations de revenus, doivent être présumés reçus. Par conséquent, le moyen doit être écarté. Sur le double emploi des cotisations en litige 8. M. A soutient certaines des impositions mises à sa charge auraient fait l'objet de précédentes taxations. Il précise que les rôles n° 17/08701 du 31/12/2017 pour la taxe d'habitation 2015 et n° 17/08001 du 31 décembre 2017 pour la taxe d'habitation 2016 ainsi que le rôle n° 18/01601 du 31 juillet 2018 pour l'impôt sur les revenus de l'année 2015, font double emploi avec les rôles n° 16/91101 du 31 janvier 2016 pour la taxe d'habitation 2015, n°16/77001 du 30 septembre 2016 pour la taxe d'habitation 2016 et le rôle n° 17/92902 du 31 octobre 2017 pour l'impôt sur les revenus 2015. 9. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des précisions non contredites apportées par le service, que les rôles en litige sont des rôles supplémentaires émis après correction des déclarations de revenus de M. A. Par conséquent, le moyen tiré de la double taxation des mêmes impositions doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées, en ce compris ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°210231
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2102312_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel