TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102314_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2021 et 3 mai 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de Ranville lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Ranville de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ranville une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'habitation, le point de vente et le bâtiment de stockage projetés étant nécessaires à son exploitation agricole, ils ne méconnaissent pas les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la méconnaissance de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme aurait dû conduire le maire à lui délivrer le permis de construire en l'assortissant de prescriptions, et ce motif ne concerne pas le bâtiment de stockage ; - en l'absence de demande de pièce pour compléter l'instruction sur le fondement de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait lui opposer la méconnaissance du d) de l'article R. 431-16 de ce code ; - les motifs dont la commune demande à titre subsidiaire qu'ils soient substitués à ceux retenus ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 22 mars et 7 juin 2022, la commune de Ranville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - le bâtiment de stockage et le point de vente ne sont pas nécessaires à l'exploitation ; - à titre subsidiaire, la décision aurait pu être fondée sur les motifs tirés de ce que Mme A ne justifie pas de la réalité de son exploitation agricole et de la méconnaissance, par son projet, de l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Launay, représentant Mme A, et de Me Gutton, représentant la commune de Ranville. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 23 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A élève des génisses, des bœufs et des veaux à Ranville. Elle a déposé, le 25 mars 2021, une demande de permis de construire un bâtiment de stockage de fourrage à côté de la stabulation existante, une maison d'habitation et un point de vente. Ce permis lui a été refusé par un arrêté du maire de Ranville du 23 août 2021. 2. En premier lieu, le préambule du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Ranville précise que : " Cette zone est définie sur les espaces naturels identifiés dans la vallée et l'estuaire de l'Orne, mais aussi aux abords du château du Mariquet. Leur intérêt qu'il soit écologique, historique ou encore paysager, justifie la mise en œuvre d'une protection ". L'article N 2 de ce règlement autorise : " Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'habitation de deux niveaux, qui inclut deux vastes garages et une terrasse, conduit à l'artificialisation de près de 600 m² de terres. Compte tenu de l'objet de la réglementation de la zone N, qui vise à protéger les espaces naturels, et du caractère manifestement disproportionné de cette emprise au sol, le maire de Ranville n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en se fondant sur la surface du projet pour estimer qu'il n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole. A cet égard, la surface de la parcelle recevant la construction et la taille de son troupeau dont se prévaut la requérante sont sans incidence, la construction n'étant pas destinée à abriter ce troupeau. Par ailleurs, compte tenu du caractère non divisible des travaux relatifs au point de vente de ceux relatifs à la maison d'habitation, qui portent sur un seul et même bâtiment, Mme A ne peut utilement faire valoir que ce point de vente serait lié et nécessaire à l'exploitation agricole. 4. D'autre part, il ressort de la fiche de renseignement préalable que le terrain d'assiette du projet accueille déjà une stabulation de 1 000 m², qui héberge 36 bovins et des veaux. En se bornant à produire quelques photographies de son terrain censé avoir été abîmé par des vaches contraintes de passer la nuit dehors faute de place dans la stabulation, la requérante ne justifie pas de la nécessité de créer un bâtiment de stockage de fourrage de 408 m² alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment existant ne peut abriter, en plus des bovins dans des conditions suffisantes à leur bien-être, le matériel agricole et le fourrage nécessaires. En tout état de cause, le bâtiment projeté a une surface de 408 m² alors que Mme A a indiqué que l'exploitation nécessite en tout une surface de 290 m² de stockage de fourrage. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette construction est nécessaire à son exploitation agricole. Enfin, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le maire ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser le permis de construire sollicité, il doit être regardé comme l'opposant en cours d'instance. 5. En deuxième lieu, Mme A ne conteste pas que son projet méconnaît les dispositions de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il prévoit une toiture à un seul versant sur les bâtiments à usage de garages, cave-atelier et point de vente. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, elle ne peut en tout état de cause soutenir que le maire ne pouvait lui refuser la délivrance du permis sollicité pour ce seul motif et aurait dû assortir son arrêté d'une prescription. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". 7. Il est constant que le maire de Ranville n'a pas demandé à Mme A de produire, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de son dossier de demande de permis de construire, le document prévu par le d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'il ne pouvait retenir le défaut de production de ce document pour lui refuser la délivrance d'un permis de construire. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Ranville aurait pris une décision différente s'il ne s'était fondé que sur les motifs non entachés d'illégalité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de son arrêté du 23 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ranville, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que Mme A demande sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ranville et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Ranville une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Ranville. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, Mme Saint-Macary, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, SIGNÉ M. SAINT-MACARY Le président, SIGNÉ H. GUILLOU La greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2102314_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel