TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2102314_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 3 août 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 464,62 euros pour la période d'août à octobre 2019 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations du représentant du département de l'Oise. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 21 juillet 2022 à 12 heures, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, afin de permettre aux parties de verser au dossier tous éléments faisant apparaître le montant de la dette restant due par Mme C. La présidente du conseil départemental de l'Oise a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 8 juillet 2022 et communiquées à Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 523,87 euros pour la période d'août à octobre 2019. Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette d'un montant restant dû de 2 464,62 euros et, par une décision du 5 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a procédé à une remise partielle de cette dette, d'un montant de 246,46 euros. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle n'a pas prononcé une remise totale de sa dette d'allocation de logement sociale et de lui accorder cette remise totale de dette. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments." 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a omis de déclarer la pension qui lui a été versée les 31 janvier 2019 et 1er juillet 2019 par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en sa qualité d'orpheline. Cependant, ainsi qu'elle l'a fait valoir, la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui avait indiqué, par un courrier du 17 janvier 2019, qu'elle n'avait pas à faire figurer dans ses déclarations trimestrielles le capital décès qui lui a également été versé. Eu égard à cette information, Mme C pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était dans l'obligation de déclarer sa pension d'orphelin et ne peut donc être regardée comme ayant fait une fausse déclaration. D'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme C, dont les charges mensuelles représentent 920 euros, dispose de ressources mensuelles s'élevant à 1 200 euros. Dans ces conditions, Mme C, dont le quotient familial est de 482 euros, est dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité de sa dette sans compromettre durablement l'équilibre de son budget. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière, il y a lieu d'accorder à Mme C une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active restant due à la date du présent jugement, qui s'élève à 1 981 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à obtenir une remise partielle supplémentaire de 1 981 euros de sa dette de revenu de solidarité active au titre de la période d'août à octobre 2019, portant ainsi le montant total de la remise de dette à 2 227,46 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise partielle supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 981 euros, portant ainsi le montant total de la remise de dette à 2 227,46 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2102314_20220824
Données disponibles
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