TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2102314_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, Mme D A épouse B conteste la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaitre sa maladie imputable au service. Elle soutient qu'elle n'a jamais été destinataire des courriers lui demandant de compléter son dossier et que sa maladie professionnelle a été reconnue par le médecin expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B n'a pas fourni le certificat médical de première constatation de la maladie permettant de compléter son dossier, malgré deux relances. Par un courrier du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en raison de l'application par la décision litigieuse des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à un fonctionnaire dont la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie a été présentée avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019, et de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office aux dispositions précitées celles de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Des observations, présentées pour le ministre des armées, ont été enregistrées le 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent technique principal de 2ème classe du ministère des armées a fait l'objet d'une expertise médicale le 8 janvier 2017 au terme de laquelle le médecin rhumatologue qui l'a examinée a conclu qu'elle souffrait d'une épicondylite droite relevant de la maladie professionnelle référencée n° 57B. Le 20 novembre 2018, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour l'épicondylite droite dont elle est atteinte. Dans un rapport d'expertise établi le 17 juillet 2019, le médecin rhumatologue qui a examiné l'intéressée a confirmé que son épicondylite droite était une maladie professionnelle et que son état était consolidé avec un taux de 2% d'IPP. Dans sa séance du 3 mars 2021, la commission de réforme a reconnu l'imputabilité au service de cette pathologie. Par une décision du 15 juillet 2021, la ministre des armées a refusé de reconnaître cette maladie imputable au service au sens des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 au motif qu'elle ne disposait pas de tous les éléments demandés par correspondances des 11 février 2019 et 4 octobre 2019, ce qui ne lui permettait pas de statuer sur l'imputabilité au service de la maladie. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la ministre des armées s'est fondée pour rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B le 20 novembre 2018, sur l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 3. L'application de ces dispositions, insérées par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elles ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Par suite, l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 n'était pas applicable à Mme B, qui avait déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 novembre 2018 et dont la situation juridique était ainsi constituée avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve dans ce cas d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Il y a lieu de substituer d'office aux dispositions précitées celles de l'article 34 de de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, selon lesquelles, dans leur version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 5. La ministre des armées a, par la décision contestée, rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'épicondylite droite dont souffrait Mme B au motif que l'intéressée ne lui avait pas transmis, d'une part, un certificat médical de première constatation de la maladie et d'autre part " une note technique détaillée reprenant l'ensemble de la carrière de l'intéressée par affectation et donnant toutes précisions quant à la nature des travaux effectués et les risques inhérents aux postes occupés qui ont pu engendrer la maladie, en correspondance avec la liste limitative des travaux tels que décrits au tableau n° 57B (gestes effectués - durée quotidienne de chacun d'eux) ", demandés par courriers des 11 février 2019 et 4 octobre 2019. 6. Toutefois, comme le fait valoir la requérante, ces courriers ne lui étaient pas destinés mais étaient adressés au centre ministériel de gestion du ministère des armées auquel il appartenait de communiquer les documents demandés. Et le ministère des armées ne saurait se prévaloir utilement de courriers de relance adressés à Mme B elle-même en mars et avril 2022, postérieurement à la décision en litige. En tout état de cause, d'une part, à supposer même qu'un certificat médical de première constatation de la maladie puisse être légalement exigé, il est constant que l'administration disposait du rapport d'expertise du 8 janvier 2017 au terme duquel le médecin rhumatologue qui avait examiné la requérante constatait et certifiait qu'elle souffrait à cette date d'une épicondylite droite. D'autre part, aucune disposition alors applicable n'exigeait que l'agent produise, à peine d'irrecevabilité de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la note technique détaillée mentionnée dans les courriers des 11 février et 4 octobre 2019 précités. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que la ministre des armées lui a opposé le motif tiré de l'incomplétude de son dossier pour rejeter sa demande. 7. Dans ces conditions la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour l'épicondylite droite dont est atteinte Mme B doit être annulée. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 de la ministre des armées est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2102314_20230216
Données disponibles
- Texte intégral