TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102314_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2021 et le 27 avril 2022, la société PTI France demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe d'aménagement d'un montant de 136 887 euros qui lui a été réclamée par deux titres de perception émis le 9 novembre 2020.
Elle soutient qu'elle a reçu le 4 janvier 2021 les titres de perception qui auraient dû lui parvenir au plus tard le 31 décembre 2020 en application de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement () / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". Aux termes de l'article L. 331-24 de ce code, dans sa version alors applicable : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie () sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 euros. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". Aux termes de l'article L. 331-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe. " Aux termes de l'article L. 331-21, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée ".
2. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
3. Le maire de Veigy-Foncenex (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la société PTI France le 23 février 2016 pour l'édification de deux bâtiments de quarante logements d'une surface de 2573 m². Les services de la direction départementale des finances publiques de l'Ain ont adressé les deux titres émis en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement à l'adresse mentionnée dans le formulaire de demande de permis de construire avant de les réexpédier à la nouvelle adresse de la société. Si le préfet fait valoir en défense que les titres de perception ont été adressés à la société requérante le 17 décembre 2020 et que cette dernière les a nécessairement reçus avant le 31 décembre 2020, il est constant qu'il n'est pas en mesure de justifier la date de présentation du pli alors que la société requérante soutient avoir reçu le 4 janvier 2021 les titres envoyés par lettre simple.
4. Il résulte de ce qui précède que les titres de recette n'ayant pas été présentés avant l'expiration du délai de reprise énoncé à l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la société PTI France doit être déchargée de la somme de 136 887 euros qui lui a été réclamée par les deux titres de perception en litige émis le 9 novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La société PTI France est déchargée de la taxe d'aménagement qui lui a été réclamée par deux titres de perception émis le 9 novembre 2020 pour le recouvrement des sommes de 68 444 euros et 68 443 euros.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société PTI France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la direction départementale des finances publiques de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2102314_20230713
Données disponibles
- Texte intégral