TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2102316_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2101297 du 5 mai 2021, enregistrée le 10 mai 2021 au greffe du tribunal sous le n° 2102316, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler : 1°) la décision implicite par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de son taux d'invalidité ; 2°) la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite. Il soutient que : - le taux de 49,6% retenu par la CNRACL ne correspond pas au taux de 58% évalué par la commission de réforme, soit 8% pour cervicalgies, 20% pour dorsalgies, et 30% pour névroses ; les taux attribués pour cervicalgies et dorsalgies sont sous-estimés ; - l'aggravation de son état de santé est en lien avec son service. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que la pension de M. B relève de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL. Par des mémoires, enregistrés les 20 avril 2021 et 11 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, animateur principal titulaire auprès de l'Etablissement public de moyen séjour de Ploeuc-L'Hermitage, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude à compter du 1er novembre 2020. Sa pension de retraite a été liquidée au vu d'un taux global d'invalidité de 49,6%. Par un courrier du 12 décembre 2020, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa retraite, et l'octroi d'une rente viagère d'invalidité. Cette demande a été rejetée par la CNRACL par courrier du 12 janvier 2021. M. B a par ailleurs sollicité la révision de son taux d'invalidité. Cette demande a été rejetée implicitement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 36 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent (). " 3. Le demandeur d'une pension imputable au service doit apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Il résulte de l'instruction que la commission de réforme hospitalière, consultée le 9 juillet 2020 sur le placement de M. B à la retraite pour inaptitude, a retenu un taux d'invalidité de 30% pour une névrose à composante dépressive, un taux de 20% pour des lombalgies, et un taux de 8% pour des cervicalgies, et a estimé qu'aucune de ces infirmités n'était imputable au service. Si le requérant indique, en termes généraux, que son état de santé s'est aggravé pendant son service, aucune des pièces produites par M. B, ni aucun autre élément de l'instruction, n'est de nature à contredire l'appréciation portée par la commission de réforme puis par la CNRACL concernant l'absence de lien entre l'invalidité de M. B et le service et les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CNRACL aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande tendant à reconnaitre l'imputabilité au service de son placement à la retraite. 4. En second lieu, dans le cas où une personne est affectée de plusieurs infirmités entraînant chacune un taux d'incapacité permanente partielle, le taux d'invalidité global doit être déterminé en additionnant les taux d'incapacité correspondant à chaque infirmité, si ces infirmités n'ont aucun lien entre elles. En revanche, dans le cas où au moins deux infirmités présentent un lien médical entre elles, le taux d'invalidité se calcule par application du taux d'incapacité correspondant à la seconde infirmité au taux de validité restante, compte tenu de la première infirmité. 5. Il résulte de l'instruction que les trois pathologies dont M. B est affecté présentent un lien médical, la névrose ayant donné lieu à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30% s'analysant comme une réaction psychique aux douleurs physiques dont il est atteint. Par suite, c'est sans commettre d'erreur que la CNRACL a fixé à 49,6% le taux global d'invalidité de M. B, ce calcul résultant de l'application des modalités décrites en point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa retraite, ni de la décision implicite par laquelle elle a rejeté sa demande tendant à la révision de son taux d'invalidité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2102316_20230213
Données disponibles
- Texte intégral