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TA54 · Chambre 3 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102316_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2021 et le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Toulemonde, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) de réformer l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, lui a interdit de détenir ou d'acquérir des armes en ordonnant cette interdiction en fichier national automatisé nominatif des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait lui ordonner de se dessaisir de ses armes alors que les premières faisaient l'objet de scellés afin d'être détruites, en exécution du jugement du 30 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Nancy, et que les secondes n'étaient plus en sa possession du fait de leur détention par les services judiciaires ;
- dès lors que le jugement précité l'a condamné pour une durée de trois ans à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, il ne détient plus aucune arme soumise à autorisation ;
- en conséquence de ce jugement, son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et l'interdiction de renouveler son permis de chasser ne saurait dépasser trois ans à compter du 30 novembre 2020 ;
- l'arrêté ne peut décider de l'interdiction de détenir ou d'acquérir des armes et de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes pour une durée illimitée alors que le juge pénal ne prononce que des interdictions explicitement limitées dans le temps ;
- ce faisant, l'arrêté contesté méconnaît le principe " non bis in idem ".
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont inopérants dès lors qu'il était tenu de prononcer au dessaisissement, le requérant faisant l'objet d'une interdiction judiciaire d'acquisition et de détention d'armes et de munitions et de leurs éléments.
Par une lettre du 11 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent, de réformer des décisions de l'administration et de faire ainsi acte d'administrateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Toulemonde, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, ordonné à M. B de se dessaisir des armes et munitions dont il était en possession dans un délai de trois mois ou, à défaut, de les remettre aux services de police et de gendarmerie, d'autre part a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition ou de détention d'armes de toute catégorie en ordonnant l'inscription de cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, enfin a retiré la validation du permis de chasser dont il était titulaire. Après le rejet né le 4 juillet 2021 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique formé contre cet arrêté, M. B demande au tribunal de réformer l'arrêté préfectoral du 2 mars 2021 en fixant la durée de l'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes de toute catégorie.
2. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de réformer une décision administrative sur recours gracieux. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Di Candia, président,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2102316_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel