TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102317_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande formée le 24 juin 2021, tendant à la restitution de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer son passeport, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 814-1 et R. 814-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de disposition législative ou réglementaire permettant de retenir le document d'identité d'un étranger en situation régulière ; - elle porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a déposé le 27 août 2019 une demande de titre de séjour par voie dématérialisée, enregistrée en préfecture le 18 décembre 2019. Le 11 juin 2020, M. A a remis ses documents d'identité et d'état civil originaux sur demande des services de la préfecture. Par courrier recommandé du 23 juin 2021, notifié le 24 juin 2021, M. A a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer son passeport. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et donc en situation régulière et que la rétention du passeport de M. A ne peut pas se fonder sur les dispositions des articles L. 814-1 et R. 814-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Pour fonder la rétention du passeport, le préfet invoque la circonstance que la cellule fraude de la direction interdépartementale de la police aux frontières a relevé des irrégularités dans le jugement supplétif et l'extrait de naissance ayant servi à la délivrance du passeport de M. A, concluant à la corruption de la chaîne de délivrance de ce dernier. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu'à la suite de cette procédure de vérification, le préfet ait fait un signalement au Procureur ni que des poursuites pour faux aient été engagées. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative puisse en de telles circonstances retenir le passeport, même en cas de suspicion de fraude, d'un étranger en séjour régulier sur le territoire français. Dès lors, une telle rétention, qui dure depuis plus d'une année à la date de la décision attaquée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant. Par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. L'annulation de la décision attaquée implique qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de restituer le passeport de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté la demande formée le 24 juin 2021 par M. A, tendant à la restitution de son passeport est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de restituer le passeport de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE La présidente, Signé F. MADELAIGUELa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2102317_20231221
Données disponibles
- Texte intégral