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TA63 · Chambre 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102317_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. C B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a prolongé pour une durée de trois mois la mesure d'isolement prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me David en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les droits de la défense en raison de la circonstance qu'il ne lui a pas été permis d'être assisté par un avocat et qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter des observations écrites ou orales avant l'édiction de la mesure contestée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré depuis le 25 juin 2014 et, après avoir été affecté dans divers établissements pénitentiaires, a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 10 août 2021. M. B a fait l'objet d'une mesure initiale d'isolement le 26 juillet 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a prolongé pour une durée de trois mois la mesure d'isolement prononcée à son encontre. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, la présente demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par Mme A D, adjointe au chef d'établissement, qui disposait, en matière de mesures d'isolement, d'une délégation de signature établie par décision du chef d'établissement du 1er octobre 2021, publiée au recueil des actes administratifs spécial du 1er octobre 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé par écrit, le 19 octobre 2021, de ce que l'administration envisageait la prolongation de son placement à l'isolement, de la possibilité qui lui était offerte de présenter des observations écrites et orales, de la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat et du délai, de trois heures minimum, dont il disposait pour préparer ses observations à partir du moment où il était mis en mesure de consulter les éléments de procédure en présence de son avocat, le cas échéant. Il ressort de la mention portée par un agent de l'administration pénitentiaire sur la note d'information présentée au requérant que ce dernier a refusé de signer le document d'information et de s'exprimer à l'occasion de la procédure contradictoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus et le moyen doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". Les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement. 8. En l'espèce, le renouvellement de la mesure d'isolement a été décidée en raison du comportement du requérant, de ses antécédents et de son profil pénal et pénitentiaire. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison notamment de son appartenance à la criminalité organisée internationale relative au trafic de cocaïne de très grande ampleur, de sa volonté persistante de communiquer avec l'extérieur hors du contrôle de l'administration, de son comportement contestataire, revendicatif et menaçant en détention et des moyens logistiques et financiers importants dont il dispose dans la perspective d'une tentative d'évasion. Cette inscription justifie la mise en œuvre de mesures de sécurité adaptées. Il ressort par ailleurs des observations consignées des agents du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure que le requérant, à partir du 7 octobre 2021, a adopté un comportement incompatible avec un régime de détention classique et que, le 11 octobre 2021, il a offert, à l'un de ses codétenus, de la viande accompagnée de javel et de lames de rasoir. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'inexactitude matérielle des faits, que le chef d'établissement a décidé de prolonger la mesure d'isolement afin de garantir l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a prolongé pour une durée de trois mois la mesure d'isolement prononcée à son encontre. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse une quelconque somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102317
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2102317_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel