TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102318_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 16 janvier 2021 du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à cette commission de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social. Elle soutient que : - le logement qu'elle occupe est insalubre du fait de l'humidité des murs, du manque de ventilation, du défaut d'isolation thermique et de la condensation apparaissant sur les vitres et le cadre des fenêtres ; - le chauffage collectif est très insuffisant et la propriétaire refuse d'effectuer des travaux d'isolation par la pose d'un double vitrage ; - cette insalubrité est la cause des difficultés respiratoires et de l'arthrose dont elle souffre, ainsi que des sinusites de son époux ; - l'attribution d'un logement salubre et plus grand est nécessaire dans la perspective de l'adoption d'un enfant, pour laquelle elle a reçu un avis favorable en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours enregistré sous le n°0922020004949 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite, née le 16 janvier 2021 du silence gardé par la commission, ce recours a été rejeté. Le préfet des Hauts-de-Seine précise, sans la produire, qu'une décision explicite de rejet du 3 février 2021 est venue se substituer à la décision implicite. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ()". Par ailleurs, l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 dispose : "Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres () " Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas, à travers ses écritures en défense, l'absence de proposition de relogement reçue par Mme A dans le délai de 48 mois prévu par l'arrêté du 20 décembre 2007 précité. La demande de logement de la requérante doit donc être regardée comme présentant le caractère de priorité exigé par les dispositions précitées. 5. En deuxième lieu, pour contester la décision en litige, Mme A soutient que le logement qu'elle occupe est insalubre en raison d'un défaut d'isolation thermique et d'une insuffisance de ventilation qui provoquent une humidité des murs, une condensation excessive sur les vitres et le cadre des fenêtres, ce qui lui cause des troubles respiratoires et de l'arthrose et aggrave les sinusites chroniques de son époux. Elle précise que le chauffage collectif ne permet pas d'atteindre une température supérieure à 15 degrés et que la propriétaire refuse d'effectuer des travaux d'installation de double vitrage. Elle fait également valoir que ce logement ne lui permet pas d'accueillir l'enfant qui doit lui être confié dans le cadre de la procédure d'adoption qu'elle a engagée, pour laquelle elle a reçu un avis favorable en 2018. Mme A produit à l'appui de sa requête un certificat de son médecin traitant, établi le 4 février 2021, qui indique qu'elle " présente des douleurs articulaires arthrosiques aggravées par le froid et l'humidité de son studio à Meudon, des affections ORL et respiratoires () en lien avec l'humidité et les moisissures dans l'appartement " et recommande de " lui attribuer dès que possible un appartement sans moisissures ni humidité afin de cesser d'aggraver ces symptômes () " Elle verse également à la procédure trois photographies des fenêtres de son appartement, datées du 9 février 2021, sur lesquelles apparaissent une importante condensation sur les vitres à l'intérieur de l'appartement, ainsi que des moisissures sur l'encadrement en bois des fenêtres et une importante dégradation des peintures. Enfin, figurent également en pièces jointes à la requête, une lettre du consulat d'Algérie à Nanterre, en date du 19 novembre 2018, informant Mme A de l'avis favorable rendu sur sa demande de kafala par la commission ad'hoc siégeant au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, ainsi qu'un courrier du 8 décembre 2020 du service interdépartemental des agréments et des adoptions de l'établissement public interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine lui indiquant l'identité et les coordonnées de l'agent chargé de l'évaluation de sa demande d'adoption. 6. A travers ses écritures, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'abstient de produire la décision du 3 février 2021 qui se serait substituée à la décision implicite née le 16 janvier 2021, se borne à considérer les photographies présentées par Mme A comme non suffisamment probantes en l'absence d'un rapport du service hygiène seul susceptible d'établir l'insalubrité d'un logement. Toutefois, d'une part, les dispositions précitées définissent comme prioritaires les personnes logées dans des locaux impropres à l'habitation, et non seulement celles qui résident dans un logement insalubre ou dangereux. D'autre part, outre ces photographies, la requérante produit également un certificat de son médecin traitant qui atteste de l'existence d'une humidité excessive dans le logement qu'elle occupe et des effets néfastes de cette situation sur sa santé. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établies les allégations de Mme A quant au défaut d'isolation thermique de son logement et à l'humidité excessive qui y règne, qui génèrent l'apparition d'une condensation excessive sur les vitres et des moisissures sur l'encadrement en bois des fenêtres, lesquelles sont à l'origine des affections respiratoires et de l'aggravation des douleurs arthrosiques dont elle souffre et rendent donc le logement impropre à l'habitation. Par ailleurs, Mme A affirme, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, que la propriétaire du logement se refuse à y effectuer des travaux d'isolation par la pose d'un double vitrage, attestant des démarches entreprises en vue de remédier à la situation. Dans ces conditions, et alors même que les documents qu'elle produit ne justifient pas de l'obtention de l'agrément d'adoption que Mme A revendique dans ses écritures, le logement occupé par Mme A doit être regardé comme présentant pour ses occupants au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 précité et comme caractérisant un local impropre à l'habitation au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité. Mme A est donc fondée à soutenir que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas sa demande de logement locatif social comme prioritaire et urgente. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision explicite du 3 février 2021, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée initialement née le 16 janvier 2021 du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur le recours amiable formé par Mme A, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de logement social de Mme A soit reconnue comme prioritaire et urgente, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 3 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation des Hauts-de-Seine pour que celle-ci reconnaisse Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, par une décision prise dans un délai au plus de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102318
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102318_20220915
TA7719 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2102318_20220915