TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102318_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Eure doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé sa décision du 29 juillet 2020 refusant la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A C à compter du 1er juin 2019; 2°) d'enjoindre au département de l'Eure de lui attribuer le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er juin 2019. L'UDAF de l'Eure soutient que Mme C n'a pas les ressources nécessaires pour couvrir l'ensemble de ses dépenses d'hébergement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C réside à l'EHPAD " Résidence du Lac " aux Trois Lacs depuis le 2 décembre 2002. Le 11 juillet 2019, l'UDAF de l'Eure a déposé une demande d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme C à compter du 1er juin 2019, auprès du département de l'Eure. Par une décision du 29 juillet 2020, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande. L'UDAF de l'Eure a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision par un courrier du 4 mars 2021. Par une décision du 28 mai 2021, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours et maintenu sa décision initiale. Par la présente requête, L'UDAF de l'Eure demande l'annulation de la décision du 28 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles: " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu, des frais de mutuelle ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 1 32-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. 4. Il résulte de l'instruction, qu'en juillet 2019, Mme C percevait une pension de retraite d'un montant de 2 442,69 euros par mois ainsi que 163,33 euros au titre de revenus locatif. Au titre des charges obligatoires, doivent être retenus la cotisation à la mutuelle de 100,66 euros par mois, les frais de tutelle de 190,41 euros par mois et l'assurance responsabilité civile de 9,50 euros par mois. De plus, Mme C a trois obligés alimentaires dont le montant de la contribution financière n'a pas été précisé. Compte tenu de l'argent de poche (30 euros), le montant des ressources nettes des charges obligatoires de Mme C pour assurer le paiement de ses frais d'hébergement d'un montant de 2 370 euros s'élève en l'état du dossier à 2 275,45 euros. En février 2021, Mme C percevait une pension de retraite d'un montant de 2 508,08 euros par mois ainsi que 129,26 euros au titre de revenus locatifs. Au titre des charges obligatoires, doivent être retenus la cotisation à la mutuelle de 108,15 euros par mois, les frais de tutelle de 226,43 euros par mois, l'assurance responsabilité civile de 10,60 euros par mois. Compte tenu de l'argent de poche (30 euros), le montant des ressources nettes des charges obligatoires de Mme C pour assurer le paiement de ses frais d'hébergement d'un montant de 2 400 euros s'élève en l'état du dossier à 2 262,16 euros. 5. Aux termes de l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. / Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée l'admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale. ". 6. Il résulte de l'instruction qu'au 11 juillet 2019, Mme C était accueillie à titre payant au sein de l'EHPAD " Résidence du Lac " depuis plus de cinq année. Ainsi, l'assiette de ressources sur laquelle s'impute la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles s'élève à 2 275,45 euros en juillet 2019 et à 2 262,16 euros en février 2021. Il s'ensuit qu'à compter de juillet 2019 Mme C pouvait consacrer à ses frais d'hébergement la somme de 2 047,90 euros et à compter de février 2021 la somme de 2 035,94 euros auxquelles devrait s'ajouter la participation financière de ses obligés alimentaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que le coût moyen d'une place dans un EHPAD dans le département de l'Eure est de 1 863,85 euros à compter du 1er juin 2019, de 1 872,70 euros à compter du 1er juillet 2019 et de 1893,13 euros à compter du 1er juillet 2020. Les ressources de Mme C en juillet 2019 et en février 2021 étant supérieures à ces coûts moyens, la demande d'admission à l'aide sociale pour ses frais d'hébergements en EHPAD ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'UDAF de l'Eure doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'UDAF de l'Eure est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'UDAF de l'Eure et au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, A. BLe greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102318
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2102318_20220929
Données disponibles
- Texte intégral