TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102318_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021 sous le n° 2102318, Mme D C, agissant en son nom propre ainsi qu'en tant que représentante légale de son fils I G A, mineur, représentée par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à son fils, I G A, un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2021. II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021 sous le n° 2102319, Mme D C, agissant en son nom propre ainsi qu'en tant que représentante légale de ses filles H A et B A, mineures, représentée par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à ses filles, H A et B A, un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, résidait régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 janvier 2022. Le 16 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance de documents de circulation pour ses trois enfants mineurs. Par deux décisions du 2 mars 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes. Les requêtes susvisées n°s 2102318 et 2102319, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. En premier lieu, aux termes de ses décisions, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien applicables à la demande de Mme C et précisé les raisons pour lesquelles il a considéré que les enfants de cette dernière ne remplissaient pas les conditions pour obtenir un document de circulation pour étrangers mineurs. Dans ces conditions, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". 4. Les décisions attaquées ayant été prises à la suite de demandes formulées par la requérante, elles n'avaient, en tout état de cause, pas à être précédées d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence, reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au profit d'un étranger mineur de nationalité algérienne qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier prévues par les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-algérien, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Le document de circulation pour étrangers mineurs visé par les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien n'a pas la nature d'un titre de séjour mais dispense seulement l'étranger mineur qui en est détenteur et qui a quitté, sans être accompagné de ses parents, le territoire français, d'obtenir un visa de retour, si toutefois il est également en possession d'un passeport en cours de validité. Cependant, un étranger mineur qui s'est vu refuser la délivrance d'un tel document de circulation conserve la possibilité de quitter et de regagner librement le territoire français, même pour effectuer un séjour dans un pays tiers à l'Union européenne, lorsqu'il est accompagné de ses parents, si ceux-ci sont eux-mêmes en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité. 8. En l'espèce, d'une part, les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer les enfants de Mme C de leur mère résidant régulièrement en France. D'autre part, ces décisions ne privent pas ses enfants de la possibilité de circuler sous réserve de l'obtention d'un visa. La requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière s'opposant à ce qu'elle accompagne ses enfants lors de leurs déplacements en Algérie. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme C soit seule titulaire de l'autorité parentale ne constitue pas un obstacle à la délivrance de visas permettant à ses enfants de circuler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2102318, 2102319
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2102318_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel