TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102319_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et le 4 octobre 2021, la société BGMB, représentée par Me Canis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de décharge ; 2°) d'ordonner la main levée de la saisie conservatoire et la radiation du privilège du Trésor ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que l'administration ayant admis que la valeur vénale du bien en litige était de 630 000 euros, ses conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 14 janvier 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : -il a admis que soit retenu le montant de 630 00 euros au titre de la valeur vénale du bien en litige et a prononcé un dégrèvement de 229 260 euros le 13 septembre 2021 en conséquence ; -il n'est pas compétent pour se prononcer sur les questions relatives à la mise en recouvrement. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à ce que soient prononcées la mainlevée de la saisie conservatoire et la radiation du privilège du Trésor. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société BGMB, qui a pour activité l'achat en vue de la revente de tous biens immobiliers dans le cadre d'opérations de marchand de bien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2017, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés concernant l'acquisition le 30 juillet 2013 d'un ensemble immobilier situé 49 avenue Gabriel Peri à Saint Ouen et dont douze lots ont été revendus le 16 janvier 2014. Par sa requête, la société BGMB demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 13 septembre 2021, la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 229 260 euros faisant ainsi droit aux conclusions à fin de décharge présentées par la société BGMB. Par suite ces conclusions sont devenus sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer Sur les oppositions à poursuite : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". 4. Les conclusions de la société BGMB tendant à la mainlevée des mesures conservatoires prises par le comptable public et à la radiation du privilège du Trésor se rattachent à la contestation en la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société BGMB au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens. En revanche, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société BGMB. Article 2 : L'Etat versera à la société BGMB une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société BGMB et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2102319_20230620
Données disponibles
- Texte intégral