TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102319_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un déféré et un mémoire enregistrés les 7 et 17 septembre 2021 sous le n° 2102319, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 17 241 21 H0001 délivré le 4 mars 2021 par le maire de Montguyon à M. B pour une division parcellaire en vue de construire une ou plusieurs maisons individuelles au lieu-dit Le Trézeau.
Il soutient que le certificat d'urbanisme a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Montguyon, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;
- la requête est également irrecevable, dès lors que le préfet de la Charente-Maritime n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant la notification du recours gracieux au pétitionnaire ;
- la requête est également irrecevable, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été signée par une personne compétente ;
- le moyen soulevé dans la requête est infondé.
II. Par un déféré et un mémoire enregistrés les 7 et 17 septembre 2021 sous le n° 2102320, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 17 241 21 H0002 délivré le 4 mars 2021 par le maire de Montguyon à M. B pour la construction d'une maison individuelle au lieu-dit Le Trézeau.
Il soutient que le certificat d'urbanisme a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Montguyon, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;
- la requête est également irrecevable, dès lors que le préfet de la Charente-Maritime n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant la notification du recours gracieux au pétitionnaire ;
- la requête est également irrecevable, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été signée par une personne compétente ;
- le moyen soulevé dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Lagarde, représentant la commune de Montguyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Montguyon a délivré, le 4 mars 2021, les certificats d'urbanisme n° CU 17 241 21 H0001 et n° CU 17 241 21 H0001 à M. B pour une division parcellaire et pour la construction d'une maison individuelle au lieu-dit Le Trézeau. Par les présents déférés, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler ces deux certificats d'urbanisme.
2. Les déférés n° 2102319 et n° 2102320 présentés par le préfet de la Charente-Maritime, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des déférés :
3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n'a pas produit la preuve de la notification de ses recours gracieux en date du 11 mai 2021 à la commune de Montguyon et au pétitionnaire. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l'absence de la notification des recours gracieux prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doivent être accueillies.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, que le préfet de la Charente-Maritime n'est pas recevable à demander l'annulation des certificats d'urbanisme délivrés le 4 mars 2021 à M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de Montguyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les déférés du préfet de la Charente-Maritime n° 2102319 et n° 2102320 sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Montguyon la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Montguyon et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2102319_20230720
Données disponibles
- Texte intégral