TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102319_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2021, le 27 octobre 2022 et le 29 novembre 2022, la société Atelier du Marais, représentée par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 89 et n° 213 émis respectivement les 19 mars et 12 mai 2021 par la commune de Coutances pour le recouvrement d'une somme de 6 863,81 euros chacun correspondant à un remboursement d'une avance versée pour un marché de maîtrise d'œuvre ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 13 727,62 euros correspondant aux sommes réclamées par les titres exécutoires en cause ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coutances la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires ne précisent pas les bases de liquidation ni les méthodes de calcul des créances concernées ; - le montant de la dette est erroné ; elle n'a pas perçu une avance d'un montant de 13 727,62 euros TTC ; - les titres attaqués méconnaissent l'article 112 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 dès lors que le montant de l'avance versée couvre les frais qu'elle a engagés pour des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021, le 21 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, la commune de Coutances, représentée par Me Enguehard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Atelier du Marais la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le titre n° 89 du 19 mars 2021 qui a été annulé dès le 12 mai 2021 ; seul le titre n° 213 subsiste ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Remigy, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Lerable, représentant la société Atelier du Marais. Considérant ce qui suit : 1. La société Atelier du Marais a participé, avec groupement pluridisciplinaire dont le cabinet AM Environnement était le mandataire, au concours lancé en 2018 par la commune de Coutances pour la passation d'un marché portant sur l'aménagement de la place Charles de Gaulle ainsi que sur la réhabilitation de la salle Marcel Hélie (SMH) à Coutances. Le marché a été conclu entre le groupement et la commune par acte d'engagement du 1er juin 2018. La société Atelier du Marais, qui s'est vue confier la maîtrise d'œuvre du projet, a obtenu une avance forfaitaire de 5 %, pour un montant de 6 863, 81 euros TTC, pour couvrir les frais liés au concours et ceux inhérents au lancement de la phase " avant-projet " du marché. Par un titre de recette n° 89 émis le 19 mars 2021, la commune de Coutances a réclamé à la société Atelier du Marais, qui a mis un terme à sa mission au cours de l'année 2019, la somme de 6 863,81 euros. La société, qui a contesté ce titre par courrier du 28 avril 2021, a été destinataire d'une lettre de relance réclamant le paiement d'un titre de recette n° 213 portant sur une créance d'un montant de 6 863,81 euros. Par sa requête, la société Atelier du Marais demande l'annulation des titres exécutoires n° 89 et n° 213 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 avril 2021. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre n° 89 : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'émission du titre n° 89, la commune de Coutances a émis, le 12 mai 2021, un titre n° 10 ayant comme objet " Annul T. 89 B. 30 ". Par ailleurs, la commune produit des captures d'écran extraites de l'application Hélios, lesquelles établissent que le titre n° 89 a été annulé par le titre n° 10. Le titre n° 89 ayant disparu de l'ordonnancement juridique avant l'introduction de la requête de la société Atelier du Marais, les conclusions de la requête dirigées contre le titre n° 89 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre n° 213 : Sur le bien-fondé de la créance : 3. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au litige compte tenu de la date à laquelle la procédure de passation du marché a été lancée : " I. - Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché public par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde. () II. - Dans le silence du marché public, le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I. ". Aux termes de l'article 33 du cahier des clauses administratives particulières : " Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché. Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant initial toutes taxes comprises du marché. () ". 5. Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 111 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique, qui permettent au maître d'ouvrage d'imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du décompte définitif produit par la commune de Coutances ainsi que du décompte d'honoraires versé par la société requérante, que celle-ci a perçu la somme de 14 885, 89 euros qui correspondait, d'une part, au montant de l'avance de 5 % due conformément aux termes du contrat et, d'autre part, au paiement des prestations prévues au marché et effectivement réalisées, à savoir les études d'esquisse (ESQ+) et les frais engagés pour l'avant-projet (AVP). Dans ces conditions, dès lors que les prestations effectivement réalisées ont été payées par la commune de Coutances, celle-ci a, à bon droit, réclamé le remboursement de l'avance versée à la société Atelier du Marais. La circonstance que la société requérante aurait engagé des frais supplémentaires est sans incidence dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces frais correspondraient à des prestations prévues au marché entièrement exécutées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 33 du cahier des clauses administratives particulières : " Sauf refus du titulaire exprimé dans l'acte d'engagement, une avance est accordée lorsque le montant initial HT du marché ou d'une tranche ferme ou affermie dépasse 50 000 euros HT, dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. / Sous réserve des dispositions relatives à la sous-traitance du décret relatif aux marchés publics, cette avance est égale à 5% du montant initial du marché (si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois) ou à 5% d'une somme égale à douze fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois. ". 8. Le titre n° 89 ayant été retiré, le montant de la somme réclamée par la commune de Coutances à la société Atelier du Marais s'élève non pas à 13 727,62 euros mais à 6 863,81 euros. En outre, il n'est pas contesté que cette somme correspond au montant de l'avance de 5 % qui a été versée à la société requérante pour l'exécution du marché. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la créance réclamée par la commune serait erroné doit être écarté. Sur la régularité du titre exécutoire : 9. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Le titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 10. En l'espèce, le titre exécutoire n° 213 indique dans son objet " KC REMB Avance Requalif SMH " et mentionne un montant de 6 863,81 euros. Ces informations, dépourvues d'ambigüité, permettaient à la société d'identifier l'origine de la créance mise à sa charge et ses modalités de calcul alors, au demeurant, qu'elle ne pouvait ignorer le montant de l'avance à laquelle elle avait elle-même consentie par l'acte d'engagement du 1er juin 2018 et qu'elle avait préalablement perçue. Par ailleurs, la société ne saurait sérieusement soutenir que l'émission successive des titres n° 89 et n° 213 aurait semé une confusion sur l'origine de la créance réclamée dès lors qu'il résulte des captures d'écran extraites de l'application Hélios qu'elle avait été informée du retrait du titre n° 89. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre ne mentionnerait pas les bases de liquidation de la créance ni ses modalités de calcul doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense s'agissant des conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 213, que la société du Marais n'est pas fondée à demander l'annulation de ce titre ni la décharge de la somme de 6 863,81 euros réclamée par la commune de Coutances. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coutances, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Atelier du Marais pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de frais exposés par la commune de Coutances. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Atelier du Marais est rejetée. Article 2 : La société Atelier du Marais versera la somme de 1 500 euros à la commune de Coutances en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier du Marais et à la commune de Coutances. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Créantor, conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, signé J. REMIGY La présidente, signé A. MACAUD La greffière, E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2102319_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel