TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102319_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un ordonnance n° 2104286, du 9 août 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le titre de perception du 18 septembre 2020 mettant à sa charge un trop-perçu de solde de 312,90 euros. Il soutient que : - la date de la fin de son contrat est incertaine dès lors que son attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi en date du 31 juillet 2020 est erronée et indique à la fois que le dernier jour payé est le 24 février 2020 et que son contrat s'achève le 27 février 2020 ; - les bulletins de solde de mars et d'août 2020 montrent que lui ont été retirées les sommes réclamées à deux reprises, respectivement, les jours du 25 au 29 février et du 25 au 27 février, alors que ces jours ne lui avaient été versés en trop qu'une fois en février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la ministre des armées soulève une fin de non-recevoir et conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de moyens, à titre subsidiaire, que le titre de perception est fondé pour une somme de 312,90 euros. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la DDFIP de la Moselle se déclare incompétente pour traiter des contestations de l'assiette du titre de perception. Elle fait valoir que le ministère des armées est compétent en tant qu'ordonnateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi de finance n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; - le décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de Mme Le Gars ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est engagé le 21 octobre 2019 dans la marine nationale. Il a été placé en congé maladie ordinaire du 12 au 26 février 2020. Ayant été déclaré inapte à titre définitif, il a été rayé des contrôles le 28 février 2020. Le 18 septembre 2020, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis à son encontre un titre de perception à hauteur de 312,90 euros. Par un courrier du 11 mai 2021, l'Etablissement National de la Solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, ensemble du titre de perception du 18 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 précité : " () Tout militaire quittant l'armée cesse de toucher sa solde du jour inclus de la radiation des contrôles. / Cette radiation a lieu, pour le militaire présent, le lendemain du jour de la réception par le corps ou service de l'acte qui le concerne, et, pour le militaire absent, le lendemain du jour où il a reçu notification dudit acte. () ". Par ailleurs, l'article 115 de la loi de finance n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 dispose que : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. ". 3. D'une part, il est constant que M. B a été radié des contrôles le 28 février 2020. Dès lors, en application des dispositions précitées, M. B conservait son droit à rémunération au titre du mois de février 2020 jusqu'au 28 février exclus, en retranchant le jour de carence du 12 février 2020, soit pour 26 jours. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de soldes de février et d'août 2020, qu'en raison du délai de prise en compte de la cessation de son état militaire et à la suite d'une erreur quant à la date de fin de son contrat, M. B a perçu une solde complète de 30 jours au titre du mois de février 2020, soit un trop-perçu de quatre jours, puis un nouveau versement positif en août 2020, malgré une erreur matérielle du bulletin dans les périodes soldées, correspondant à la solde des 25, 26 et 27 février 2020. Ainsi, l'intéressé a bénéficié d'un trop-perçu cumulé équivalent à sept jours. A cet égard, si le requérant soutient que cette somme trop perçue lui a été retirée à deux reprises, en vertu des bulletins de solde des mois de mars et août 2020, il résulte cependant de l'instruction que le bulletin de mars 2020 ne faisait que l'informer d'un trop-versé de solde de 312,90 euros, sans procéder effectivement à la perception de la somme et que le bulletin d'août 2020 indique, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, un versement net positif correspondant à la solde des 25, 26 et 27 février. Ainsi, M. B qui a bénéficié d'un trop-perçu cumulé équivalent à sept jours, n'est par suite pas fondé à soutenir que le titre de perception émis à son encontre en vue du remboursement des sommes qui lui ont été versées à tort en février et août 2020 est infondé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 18 septembre 2020 pour un montant de 312,90 euros. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, Signé : H. LE GARS La présidente, Signé : M. DOUMERGUE La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2102319_20231219
Données disponibles
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