TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102319_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2021, le 10 mai 2021 et le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Poh Manzam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision explicite du 4 mars 2021 par laquelle la même autorité a substitué à ladite décision préfectorale de rejet une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) de constater l'impossibilité pour Mme B d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de naturalisation, en dépit de l'expiration du délai de deux ans qui lui était imparti à la suite de la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; - l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, compte tenu du caractère déraisonnable du délai écoulé pour obtenir une réponse à sa demande ; - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision explicite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait : s'agissant de son comportement fiscal sujet à critiques, elle a déclaré sa nièce à charge à l'administration fiscale car elle lui apporte une aide financière conséquente et elle ignorait les modalités fiscales pour les membres de la famille autres que les ascendants et descendants, son erreur n'était donc pas intentionnelle et dès qu'elle en a eu connaissance elle a régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale ; s'agissant de la procédure pénale dont elle a fait l'objet pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, elle a fait l'objet d'une relaxe par ordonnance pénale du 12 août 2020, laquelle relaxe était d'ailleurs requise par le ministère public ; enfin, elle a exercé une profession particulièrement exposée et indispensable durant la période de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que si la matérialité des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas établie, il aurait pris la même décision d'ajournement en se fondant sur le seul comportement fiscal sujet à critiques de l'intéressée, et qu'aucun des autres moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 9 novembre 1978, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision explicite du 4 mars 2021 par laquelle la même autorité a substitué à ladite décision préfectorale de rejet une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision en date du 4 mars 2021, notifiée le 15 mars 2021 et produite par la requérante, le ministre de l'intérieur a explicitement substitué à la décision préfectorale du 29 juin 2020 de rejet de la demande de naturalisation de Mme B une décision d'ajournement à deux ans de celle-ci, à compter du 29 juin 2020. Par conséquent, d'une part, Mme B doit être regardée comme demandant exclusivement l'annulation de cette décision du 4 mars 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet et, d'autre part, les moyens invoqués à l'encontre de cette décision implicite sont inopérants, notamment le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision implicite en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 4 mars 2021 : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, substituant cet ajournement à la décision de rejet du préfet, le ministre s'est fondé sur les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressée, d'une part, sur le versant fiscal, en ce qu'en 2018 elle a déclaré à tort à charge à l'administration fiscale un enfant mineur qui n'est autre que sa nièce, et d'autre part, sur le versant pénal, en ce qu'elle a fait l'objet d'une procédure pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 19 janvier 2020. 5. En premier lieu, il est constant que le ministre de l'intérieur ne pouvait se fonder sur l'existence de la procédure pénale dont a fait l'objet Mme B pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 19 janvier 2020, dès lors que comme le justifie la requérante, elle a été relaxée de ces faits par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 août 2020. Toutefois, cette erreur a été sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il est également constant que Mme B a effectivement déclaré à charge à l'administration fiscale un enfant mineur qui n'était autre que sa nièce, résidant au Cameroun avec sa propre fille ainée. En se bornant à soutenir qu'elle a déclaré sa nièce à charge à l'administration fiscale car elle lui apporte une aide financière conséquente et ignorait les modalités fiscales pour les membres de la famille autres que les ascendants et descendants, que son comportement fiscal n'était pas dicté par une quelconque intention frauduleuse et qu'elle a régularisé sa situation dès qu'elle en a eu connaissance Mme B ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait. 6. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle Mme B remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité. 7. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle Mme B a exercé une profession particulièrement exposée et indispensable durant la période de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. En quatrième et dernier lieu, la décision attaquée a été prise par une autorité administrative qui n'a ni le caractère d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de ce paragraphe relatives au délai raisonnable de la procédure ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, dès lors qu'il n'appartient, en outre, pas au juge administratif de constater les difficultés rencontrées par l'intéressée pour déposer une nouvelle demande de naturalisation devant l'administration, postérieurement à la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2102319_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel