TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102320_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 février 2021 par l'agent comptable du centre national d'enseignement à distance en vue de recouvrer la somme de 503,40 euros correspondant à des frais d'inscription à une formation à distance en terminale de baccalauréat " professionnel de vente ". Elle soutient que : - cette saisie est irrégulière faute d'information préalable et de mise en demeure ; - elle a résilié son inscription un mois après son inscription auprès du centre national d'enseignement à distance ; - cette créance est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; - sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le directeur général du centre national d'enseignement à distance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent () à la décharge () de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () " 2. La requête par laquelle Mme B demande à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 503,40 euros qui lui est réclamée par le centre national d'enseignement à distance n'a pas été présentée par un avocat conformément aux dispositions citées au point précédent. Mme B n'a pas procédé à la régularisation de sa requête malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le centre national d'enseignement à distance dans son mémoire en défense qui lui a été communiqué le 19 octobre 2021. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général du centre national d'enseignement à distance. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102320
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Chronologie de l'affaire
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TA3329 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102320_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102320_20221229
Données disponibles
- Texte intégral