TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102320_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2021 et le 9 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 9 juin 2021 et la lettre de relance du 17 mai 2021, relatifs au recouvrement de factures émises par le service public d'assainissement, ainsi que l'ensemble des titres de recettes émis depuis 2020 au titre des redevances d'assainissement ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 799,63 euros et 118,80 euros, ainsi que de l'ensemble des sommes mise à sa charge depuis 2020 au titre des redevances d'assainissement ; 3°) de condamner la communauté de communes de Frasnes-Drugeon à l'indemniser pour le préjudice moral et financier subi, à hauteur de 11 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient qu'il n'est pas redevable de la redevance mise à sa charge au titre de l'utilisation du service public d'assainissement au motif qu'il n'utilise pas effectivement le service et qu'il a subi des préjudices du fait de la mise en œuvre des procédures de recouvrement de ces redevances. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars 2022 et 19 octobre 2023, la communauté de communes de Frasnes-Drugeon, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ; - et les observations de M. A et de Me Bouchoudjian, pour la communauté de communes de Frasnes-Drugeon. Considérant ce qui suit : 1. M. A réside sur la commune de Bulle (Doubs) et s'est raccordé au réseau d'assainissement collectif de la communauté de communes de Frasne-Drugeon qui exerce la compétence assainissement. Par une notification de saisie à tiers détenteur du 9 juin 2021 et une lettre de relance du 17 mai 2021 M. A s'est vu réclamer le paiement des sommes de, respectivement, de 799,63 euros et 118,80 euros au titre de la redevance pour l'assainissement collectif. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la notification de saisie à tiers détenteur du 9 juin 2021 et de la lettre de relance du 17 mai 2021, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes de 799,63 euros et 118,80 euros. Il présente les mêmes conclusions " pour l'ensemble des sommes mises à sa charge depuis 2020 au titre du service public d'assainissement collectif ". Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la communauté de communes de Frasne-Drugeon : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article L. 2224-12-2 du même code : " Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances () d'assainissement () sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif de connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants de leurs établissements publics de coopération instituent et fixent le tarif des redevances qui sont dues par les usagers des services publics d'assainissement non collectif et qui constituent la rémunération des prestations assurées par ces services à caractère industriel et commercial. Toutefois, eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers. 4. En l'espèce, M. A conteste le bien-fondé de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 juin 2021 et de la lettre de relance du 17 mai 2021, ainsi que de " l'ensemble des titres de recettes émis à son encontre depuis 2020 ", qui sont relatifs au recouvrement de factures émises par le service public d'assainissement et ayant pour objet le paiement de redevances pour service rendu. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes de Frasne-Drugeon. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, C. Goyer-Tholon Le premier conseiller faisant fonction de président, G. PoitreauLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2102320_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel