TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102321_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. C B, représenté par Me Lachèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie constatée le 7 septembre 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée ; - elle est dépourvue de motivation en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de spécialiste de l'affection dont le requérant est atteint lors de la séance de la commission de réforme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé est en lien direct avec son activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par deux lettres du 19 octobre 2022. Un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2022, soit après la clôture de l'instruction, présenté par M. B, n'a pas été communiqué. Un mémoire en défense, enregistrée le 21 novembre 2022, soit après la clôture de l'instruction, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi du n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, contrôleur des finances publiques de deuxième classe, placé en congé de longue maladie du 10 avril 2008 au 31 mars 2010, a exercé ses fonctions du 1er avril 2010 au 6 janvier 2019 au sein de la paierie départementale d'Arras avant d'être affecté à la trésorerie de Vitry-en-Artois à compter du 7 janvier 2019. Par un arrêté du 13 avril 2016, il a été placé en congé de longue maladie (CLM) pour une durée de 12 mois avec une date d'effet au 7 septembre 2015. Au vu des avis favorables successifs du comité médical départemental, le congé de longue maladie de l'intéressé a été renouvelé jusqu'au 6 septembre 2018. Par un arrêté en date du 14 janvier 2019, l'intéressé a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 septembre 2018, pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 21 juin 2019, il a demandé à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais la reconnaissance de l'imputabilité au services de ses arrêts maladie déclarés à compter du 7 septembre 2015. Par une décision du 5 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B. Par un courrier du 26 novembre 2020, reçu le 30 novembre 2020, M. B a formé un recours gracieux contre la décision du 5 novembre 2020. Une décision implicite de rejet est née le 30 janvier 2021. Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () " et aux termes de l'article 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des termes de la décision contestée qu'elle vise les dispositions dont il a été fait application. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense, la mention " après examen de votre dossier et des pièces produites à l'appui de votre demande " ne constitue pas l'énoncé d'une considération de fait suffisante mettant utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de la décision et le juge d'exercer son contrôle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation peut être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il résulte du certificat du 3 juin 2019 du Dr. Montois, médecin généraliste, que M. B " est en arrêt maladie depuis le 30 janvier 2019 pour syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à une situation complexe au travail " et d'un certificat d'août 2019 du même médecin que le requérant est " actuellement en arrêt de travail, présente une pathologie pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle ". Il ressort en outre de l'expertise du 7 février 2020 du Dr. Bruy, médecin psychiatre, que " les antécédents [du requérant] sont notamment marqués par un épisode dépressif avec agoraphobie après que les locaux dans lesquels il travaillait, aient été vandalisés pendant les émeutes de novembre 2007 à Villiers-le-Bel ". 7. Selon les termes de l'expertise du 7 février 2020, les troubles dépressifs du requérant associés à des alcoolisations à visée anxiolitique sont vus par lui comme consécutifs à la modification des méthodes de travail et à la quantité de travail qui lui était demandé, à laquelle il semble ne pas s'être adapté, tandis que ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques se sont dégradées et qu'il a eu le sentiment d'être placardisé en raison du caractère répétitif des tâches qui lui étaient assignées. Le requérant allègue également avoir " subi de nombreuses pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de nouvelles méthodes de travail " imposées " au jour le jour " ayant dégradé son état de santé, et il se prévaut d'un aménagement de poste qui n'aurait pas été mis en place à sa reprise de fonctions le 7 janvier 2019. Toutefois, la modification des méthodes et de la quantité de travail demandée, ni la pression des supérieurs hiérarchiques, ni même l'absence d'aménagement de son poste à sa reprise de fonction ne sont établis. Ainsi, en l'absence de tout facteur de risque propice au développement de l'affection en cause et auquel aurait été exposé le requérant, le contexte professionnel dans lequel il a évolué ne peut être regardé comme ayant été de nature à susciter l'apparition et le développement de sa maladie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2020, ensemble la décision du 30 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation exposé au point 5, le présent jugement, qui annule la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie constatée le 7 septembre 2015 pour vice de forme, et, par voie de conséquence, le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette décision, implique seulement qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie constatée par M. B le 7 septembre 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIALa greffière, Signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. No 2102321
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102321_20221129
Données disponibles
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