TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102322_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, M. A D forme opposition à la contrainte en date du 23 mars 2021 émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 675 euros pour la période du 1er février au 30 juin 2019. Il soutient qu' il aurait dû percevoir l'aide personnalisée au logement calculée sur ses revenus de 2017 et non l'allocation de logement sociale, calculée sur les douze derniers mois. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. D est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte en date du 23 mars 2021 émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 675 euros pour la période du 1er février au 30 juin 2019. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3.Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. 5. Il est constant que M. D n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, avant d'introduire sa requête devant le tribunal. 6. La requête de M. D doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président, J. WyssLe greffier, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2102322_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel