TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102323_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, la commune de Théoule-sur-Mer, défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, domicilié 621 montée des Mauruches à Vallauris (06220) et demande au tribunal :
- de condamner M. B A au paiement de la somme de 6 111,20 euros (six-mille cent-onze euros et vingt centimes) au titre des redevances d'amarrage du navire " Bad Girl " pour les périodes courant du 9 septembre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2021 au 25 mars 2021 ;
La commune de Théoule-sur-Mer soutient que :
- M. A est le propriétaire du navire " Bad Girl " et il ne s'est pas acquitté des redevances d'amarrage due pour les périodes courant du 9 septembre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2021 au 25 mars 2021 et se trouve donc, en infraction avec les dispositions du code des transports et du règlement de police du port de la Figueirette.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 juin 2021 et 2 janvier 2023, M. B A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'était pas propriétaire du navire " Bad Girl " durant les périodes du 9 septembre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2021 au 25 mars 2021 ;
- l'ancien propriétaire du navire s'est acquitté de la redevance pour la période courant du 9 septembre 2020 au 28 février 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des douanes ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 :
- le rapport de M. Pascal président-rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls , rapporteur public,
- et les observations de M. B A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 février 2021, le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a mis en demeure M. B A de payer, dans un délai de huit jours, la somme de 5 364,10 euros au titre de l'occupation du domaine public portuaire pour le navire " Bad Girl ", pour la période du 9 septembre 2020 au 28 février 2021et lui a enjoint de libérer, au plus tard le 28 février 2021, le poste d'amarrage occupé par ce navire. Par un second courrier du 30 mars 2021, le conseiller municipal délégué aux ports et à la façade maritime de cette commune, après avoir constaté que le navire " Bad Girl " avait quitté le port, a mis en demeure M. A de payer également la somme de 747,10 euros port pour la période du 1er mars 2021 au 25 mars 2021, soit un total de 6 111,20 euros au titre de l'amarrage du navire " Bad Girl ". La commune de Théoule-sur-Mer demande au tribunal de condamner M. A à lui payer la somme de 6111, 20 euros au titre de l'occupation sans titre d'un poste d'amarrage par le navire " Bad Girl ".
2. Les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : " Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété () sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. / L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. " et que " Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative ". En vertu des dispositions de l'article R. 5114-7 du code des transports, aucun acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule du navire. Selon les dispositions de l'article R. 5114-4 du code des transports " Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par l'administration des douanes. " et selon l'article R. 5114-5 de ce même code : " L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment ". Enfin, selon l'article 231 du code des douanes: " () Tout acte de vente de navire ou de partie de navire () doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être opposables aux tiers, les actes translatifs de la propriété d'un navire doivent être mentionnés sur les fiches matricules tenues par les bureaux des douanes pour les navires francisés soumis à l'obligation de déclaration, L'inscription doit être demandée par le bénéficiaire de la francisation dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, soit le nouvel acquéreur du navire.
4. Un procès-verbal de grande voirie a été dressé, le 11 mars 2021, à l'encontre de M. A par une surveillante du port de la Figueirette, pour occupation sans titre du domaine public portuaire d'un poste d'amarrage par le navire " Bad Girl ", après avoir relevé que la vente de ce bateau battant pavillon allemand à M. A, le 9 septembre 2020 par M. C n'avait pas été déclarée dans les délais impartis ni par le vendeur ni par l'acheteur.
5. Le maire de Théoule-sur-Mer, se prévalant de l'effet attaché à l'acte de vente du 9 septembre 2020, a estimé que M. A devait être regardé, en qualité de propriétaire du navire " Bad Girl ", comme l'occupant sans titre du poste d'amarrage pour les périodes du 9 septembre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2021 au 25 mars 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette vente aurait été mentionnée sur un acte de francisation qui est un élément du statut du navire. Par suite, cette vente n'est pas opposable aux tiers, et fait obstacle à ce que M. A soit considéré comme ayant, en qualité de propriétaire, la garde effective du bateau. M. A ne peut davantage être regardé comme en étant le gardien en l'absence de tout élément permettant de considérer qu'il en aurait pris possession.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de relaxer M. A des fins de la poursuite tendant à condamner M. A au paiement de la somme de 6 111,20 euros au titre des redevances d'amarrage du navire " Bad Girl " pour les périodes courant du 9 septembre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2021 au 25 mars 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Commune de Théoule-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Théoule-sur-Mer et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2102323_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel