TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102323_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. D A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2021 par lequel l'association syndicale autorisée (ASA) dite " des Moissonnés " lui réclame la somme de 52,74 euros au titre de sa participation à cette association. M. A soutient qu'il n'a jamais adhéré à l'ASA dite " des Moissonnés " et qu'il n'est " pas concerné par les travaux envisagés, car riverain d'une route départementale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, l'association syndicale autorisée " des Moissonnés " conclut au rejet de la requête. L'ASA fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. L'association syndicale autorisée (ASA) dite " des Moissonnés " a été créée par un arrêté du 22 septembre 2020. Par un avis des sommes à payer en date du 30 novembre 2021, a été mise à la charge de M. A la somme de 52,74 euros au titre de sa participation à cette association. 2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre ". 3. Il est constant que M. A est propriétaire d'un bien situé dans le périmètre de l'ASA dite " des Moissonnés ". De ce fait, en application des dispositions rappelées au point précédent, l'intéressé a l'obligation de participer aux charges de cette association syndicale autorisée. La circonstance que M. A ne serait pas directement concerné par des travaux qui sont financés par l'ASA dite " des Moissonnés ", à la supposer établie, est sans incidence sur les obligations qui incombent à l'intéressé en tant que propriétaire d'un bien situé dans le périmètre d'une association syndicale autorisée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'association syndicale autorisée dite " des Moissonnés ". Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au centre des finances publiques des Hauts de Bienne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J. C La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102323_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel