TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102323_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 21 juillet 2022, 12 septembre 2022 et 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation, - de prononcer l'annulation de la procédure de rectification, - de prononcer la décharge de l'amende fiscale d'un montant de 210 479 euros mise à sa charge, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qui est prévu par l'article L 55 du livre des procédures fiscales, le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - l'administration n'allègue pas n'avoir pas été en mesure d'identifier les bénéficiaires des prétendues distributions ; elle a procédé ainsi à une application erronée de l'article 117 du code général des impôts, ce qui, par ricochet, entache de nullité l'amende mise à la charge du requérant ; - en conséquence de la prise en compte de tarifs erronés, la reconstitution de recettes à l'origine de l'amende en cause s'avère radicalement viciée en son principe ; - le prononcé de cette amende viole le principe de proportionnalité des peines, applicable s'agissant des sanctions fiscales qui procèdent de la matière pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, complété par des mémoires enregistrés les 16 août et 20 septembre 2022 et le 11 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par une décision du 10 février 2022, le pôle de recouvrement spécialisé du Gard a prononcé une remise des pénalités d'assiette consécutives au contrôle sur place de la SARL LVH, pour lesquelles M. A a été déclaré solidairement responsable, par suite de l'ouverture d'une procédure collective, soit un montant de 210 479 euros et que la demande est ainsi devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL LVH, dont M. A était gérant majoritaire au titre des exercices clos en 2010 et 2011, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, étendue jusqu'au 30 novembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les rappels d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement par le service des impôts des entreprises de Nîmes-Sud, le 4 octobre 2013. En ce qui concerne les revenus distribués, la société n'ayant pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires desdits revenus, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts a été motivée à la SARL LVH, par lettre n° 751 du 19 septembre 2013 et mise en recouvrement par le service des impôts des entreprises de Nîmes-Sud, par avis n° 13 10 05002 du 13 novembre 2013, respectivement pour 109 046 euros, au titre de l'année 2010, et pour 101 433 euros, au titre de l'année 2011, soit un total de 210 479 euros. En application des dispositions de l'article 1754, V-3 du code général des impôts, qui prévoit que les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 du code général des impôts et à l'article 80 ter, b-T à 3° du code général des impôts, ainsi que les dirigeants de fait, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, M. A a été reconnu comme débiteur solidaire avec la SARL LVH du paiement de l'amende fiscale à concurrence d'une somme de 210 479 euros. Il doit être regardé comme demandant la décharge correspondante. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 10 février 2022, postérieure à la requête de M. A, l'administration fiscale a prononcé la remise des amendes fiscales en litige infligées à la société LVH et dont M. A était débiteur solidaire. Par suite, les conclusions en décharge présentées par l'intéressé sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. A, à concurrence du dégrèvement des amendes fiscales, des intérêts de retard et de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du code général des impôts, prononcé le 8 mars 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102323
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2102323_20230522