TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102324_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 28 juillet 2021 et le 10 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 25 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 2 083 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période allant du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement la décision en litige en tant qu'elle porte sur des périodes antérieures au 19 juillet 2019 qui sont prescrites, ou uniquement en tant qu'elle porte sur la période allant du 1er septembre au 8 septembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la contrainte litigieuse n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle comporte deux noms de signataires ; - les indus antérieurs au 19 juillet 2019, ou à tout le moins entre le 1er et le 8 septembre 2018 sont prescrits ; - sa situation familiale n'a pas changé au cours de la période en cause ; - c'est par erreur qu'elle a mentionné la date de rencontre avec son compagnon et non la date à laquelle ils ont commencé à habiter ensemble et elle a tenté de rectifier cette erreur par plusieurs courriers. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2021 et 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2019. Elle a informé la caisse d'allocations familiales du Nord (CAF) de son changement d'adresse à compter du 1er septembre 2019 et a demandé à ne plus bénéficier de cette allocation à compter du 15 septembre 2019. L'intéressée ayant par erreur mentionné une situation de vie maritale depuis le 21 août 2018, la caisse d'allocations familiales du Nord a considéré qu'elle ne pouvait prétendre à l'ALS et lui a notifié un indu d'un montant de 2 083 euros par une décision du 26 mars 2020. Mme C ayant déménagé en Meurthe-et-Moselle la dette a été transférée à la CAF de ce département qui a adressé une mise en demeure le 7 août 2020, dont l'intéressée à accusé réception le 8 septembre 2020. Mme C a alors adressé un courrier à la CAF, mentionnant d'une part que le pli réceptionné le 8 septembre 2020 était vide et contestant d'autre part le bien-fondé de l'indu qui lui était réclamé. La CAF du Nord, après avoir adressé plusieurs demandes de renseignements complémentaires à l'intéressée lui a indiqué, le 29 décembre 2020 que sa demande était classée sans suite. La CAF de Meurthe-et-Moselle a ensuite émis une contrainte le 25 juin 2021, notifiée le 20 juillet 2021, en vue du recouvrement de l'indu de 2 083 euros. Mme C demande l'annulation de cette contrainte. 2. D'une part, la CAF de Meurthe-et-Moselle soutient que Mme C ne peut plus contester le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé faute d'avoir exercé les voies de recours prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire en matière de contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le délai de recours n'est pas opposable à Mme C en l'absence de mentions des voies et délais de recours dans la notification de l'indu du 26 mars 2020 dont il n'est d'ailleurs pas justifié de la date et, d'autre part, que Mme C a adressé à la CAF de Meurthe-et-Moselle un courrier contestant le bien-fondé de cet indu le 12 octobre 2020. L'intéressée doit ainsi être regardée comme ayant exercé le recours préalable prévu par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et est, par suite, recevable à remettre en cause le bien-fondé de l'indu à l'appui de l'opposition à contrainte objet du litige. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C a indiqué par erreur un début de vie commune à compter du 21 août 2018 alors qu'elle a occupé seule son logement à Lille, pendant toute la période au cours de laquelle elle a perçu l'ALS, ce que les pièces qu'elle produit permettent d'établir et qui n'est pas contesté par la CAF. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressée n'aurait pas rempli les fiches de déclaration que la CAF du Nord lui aurait adressées, ce qui n'est pas établi en l'absence d'accusés de réception de ces demandes, Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que la CAF a remis en cause son droit à l'ALS et lui a réclamé la somme de 2 083 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de de la contrainte émise le 25 juin 2021. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la CAF de Meurthe-et-Moselle doivent en revanche être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 25 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 2 083 euros est annulée. Article 2 : La CAF de Meurthe-et-Moselle versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la CAF de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, J. A Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2102324
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2102324_20220930
Données disponibles
- Texte intégral